Interdire la contestation de tous les génocides et crimes contre l'humanité

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N° 99

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la contestation de tous les génocides et crimes contre l' humanité ,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard SAUGEY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).


Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre le racisme est devenue une préoccupation internationale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Discriminations raciales, religieuses ou ethniques ont été dénoncées et une lutte visant à les interdire s'est développée au fil de déclarations, résolutions et conventions. La législation française dispose, de ce point de vue là, d'un arsenal juridique parmi les plus avancés au monde.

Depuis la déclaration des droits de l'homme en 1789, la loi sur la presse du 29 Juillet 1881, la loi de 1972 concernant essentiellement la liberté de communication de pensées et d'opinions, en passant par d'autres lois adoptées en 1975, 1983, 1985, 1987, 1990 avec la contestation du crime contre l'humanité et la loi du 3 février 2003 qui crée une nouvelle circonstance aggravante lorsque les infractions ont un mobile raciste, xénophobe ou antisémite, la répression n'a cessé de se renforcer.

La contestation des crimes contre l'humanité est une infraction qui figure à l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881, modifiée par la loi du 13 Juillet 1990, dite loi  « Gayssot » dont elle est issue. Seuls sont concernés les crimes reconnus perpétrés pendant la seconde guerre mondiale par les criminels de guerre des pays européens de l'axe car référence est faite à l'article 6 du statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 Août 1945.

Cette disposition permet désormais de lutter contre les thèses révisionnistes ou négationnistes portant sur cette période. L'infraction est constatée lorsque le public en a connaissance par le biais d'écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole, de l'image vendus ou distribués.

Le nouveau code pénal, en application depuis le 1 er mars 1994, crée de nouvelles infractions et renforce la répression des délits racistes. Il incrimine plus spécifiquement les crimes contre l'humanité, ce que ne faisait pas l'ancien. En effet jusque-là les modalités de répression de ces crimes résultaient de la jurisprudence élaborée à partir de l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945.

Le nouveau code pénal définit et sanctionne le génocide (article 211-1) et les crimes d'une extrême gravité (article 212 - 1 et suivants). Il sert de nouveau cadre de renvoi pour les délits d'apologie et de contestation des crimes contre l'humanité.

Mais il ne concerne pas les infractions prévues par la loi du 29 Juillet 1881 qui reste toujours en vigueur.

Ainsi en cas de contestation de crimes contre l'humanité, la référence à l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 Août 1945 paraît anachronique et limitative alors même que notre droit interne comporte désormais les définitions des crimes contre l'humanité.

Aucune protection n'existe dès lors contre la contestation d'autres crimes contre l'humanité, tels ceux dont ont été victimes les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, la loi existante se limitant uniquement à ceux commis durant la seconde guerre mondiale.

Bien plus, l'article 48-2 de la loi du 29 Juillet 1881 issu lui aussi de la loi de 1990 ne permet qu'aux seules associations, dont les statuts prévoient la défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de contestation des crimes contre l'humanité et d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Il appartient au législateur de dissuader la contestation de tout crime contre l'humanité, de tout génocide. C'est pour cela qu'il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi qui modifie les articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 Juillet 1881.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre crime contre l'humanité sanctionné par l'application des articles 211-1, 212-1 et 212-2 du code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale, quel que soit le lieu ou la date à laquelle le crime a été commis.»

II. - Les deux derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»

Article 2

L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48-2 . - Peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis , toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ou de défendre les intérêts moraux et la mémoire des victimes des crimes et délits visés au présent article. »

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