N° 282

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2004

PROPOSITION DE LOI

relative à la conservation des objets placés sous main de justice ,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard JOLY,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice.

EXPOSÉS DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu'un procès est clos par une condamnation définitive, le code de procédure pénale ne prévoit aucune obligation de conservation ultérieure des pièces à conviction au-delà de ce délai d'épuisement des voies de recours ordinaires.

Les scellés qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité peuvent donc être restitués ou détruits sans délai, et ce malgré le droit de tout condamné à un procès en révision par la Commission puis par la Cour de révision des condamnations pénales de la Cour de cassation, lorsque est apparu ultérieurement un fait nouveau autorisant à douter de sa culpabilité. Une telle destruction des scellés complique donc considérablement la tâche d'une justice qui, en rouvrant exceptionnellement le dossier d'un individu condamné définitivement, se voulait soucieuse de mettre un terme rapide à une éventuelle erreur judiciaire.

Or il apparaît que les avocats pénalistes sont de plus en plus sollicités par des détenus condamnés définitivement pour engager une procédure de révision pour erreur judiciaire. Il conviendrait donc que les objets placés sous main de justice, utiles à la manifestation de la vérité, ne soient pas restitués et puissent être conservés pendant trente années à compter de la condamnation.

Une telle disposition légale aurait été précieuse au moment où s'est déroulé devant la Cour de cassation le procès en révision du jugement prononcé à l'encontre de M. Patrick Dils, aujourd'hui âgé de 33 ans et condamné le 27 janvier 1989 par la Cour d'assises des mineurs de la Moselle à la réclusion criminelle à perpétuité, pour le meurtre en 1986 de deux enfants de huit ans.

La Cour de révision a également désigné l'un de ses membres pour compléter diverses investigations concernant le tueur en série Francis Heaulme, dont on a pu faire valoir la présence sur les lieux du double crime le jour des faits. C'est la raison pour laquelle la nécessité de la recherche d'empreintes génétiques sur les pierres ayant servi au meurtre est apparue au cours des débats. Toutefois c'est sans savoir qu'en 1995 l'ensemble des pièces à conviction du dossier avait été légalement détruit, que l'avocat général avait suggéré d'étudier cette possibilité d'une mission d'analyse des ADN éventuellement récupérables sur les pierres. Dans un arrêt du 28 juillet 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision, a donc dû ordonner un supplément d'instruction dans cette affaire (sans délai butoir...), faute notamment de pouvoir réunir toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité et de les soumettre aux techniques d'analyse génétique aujourd'hui si précieuses à la justice.

Avec le droit imprescriptible à la révision d'un jugement devenu définitif, notre système pénal admet pourtant la possibilité de sa propre défaillance et d'une erreur judiciaire par l'institution de cette voie de recours extraordinaire.

C'est pourquoi toutes les garanties matérielles et procédurales pour la conduite de nouvelles investigations sont indispensables à la bonne administration de la justice, dans le cadre d'une procédure en révision qui constitue, pour le condamné qui se sait innocent, l'unique espoir de voir un jour rétablir la justice et de recouvrer la liberté.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Toutefois, s'il y a eu condamnation, les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés pendant trente ans à compter de la condamnation définitive. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« S'il y a eu condamnation, les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés pendant trente ans à compter de la condamnation définitive. »

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