N° 51 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 2004

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer la parité dans les fonctions exécutives municipales et à faciliter l' exercice de ces fonctions ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Valérie LÉTARD, MM. Nicolas ABOUT, Marcel DENEUX, Mme Muguette DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean-Claude MERCERON, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET et M. Daniel SOULAGE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les femmes représentent 53 % du corps électoral. Pourtant, si voici près de soixante ans, elles ont enfin obtenu le droit de vote, elles n'en demeurent pas moins encore largement minoritaires dans les assemblées électives et a fortiori dans la répartition des postes de responsabilité publique.

Sans doute la réforme de la parité, initiée par la révision constitutionnelle du 28 juin 1999 - qui fut adoptée dans les termes du Sénat - a-t-elle marqué une avancée significative, en assignant à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions et en confiant aux partis politiques la mission d'y contribuer.

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, qui a mis en oeuvre le principe de parité, en a prévu l'application pour les différentes élections reposant sur le scrutin de liste, et en particulier pour les élections municipales dans les communes d'au moins 3 500 habitants et les élections régionales.

Relevons toutefois que cette première loi n'a fait application du principe paritaire que par groupes entiers de six candidats pour ces deux catégories d'élections.

S'agissant des élections municipales dans les communes concernées, elle a ainsi prévu (article L. 264 du code électoral) qu'au sein de chacun de ces groupes de six devrait figurer, dans l'ordre de présentation de la liste, un nombre égal de candidats de chaque sexe, ce qui autorise une alternance sur les listes de groupes de trois hommes, puis de trois femmes. Dans l'hypothèse où une liste ainsi composée n'obtient que trois sièges, la parité risque de s'en trouver quelque peu mise à mal.

*

* *

Ces nouvelles règles n'en ont pas moins permis une amélioration très sensible de la représentation des femmes dans les conseils municipaux.

À l'issue des élections municipales de mars 2001, premières à faire application du principe de parité, la proportion des femmes a pratiquement doublé, dans les communes de 3 500 habitants et plus, passant de 25,7 % (élections de 1995) à 47,5 %. Cependant, pour l'ensemble des communes de métropole, la proportion de femmes qui était de 21,7 % en 1995, ne s'élève qu'à 33 % à partir de 2001. Sans doute s'agit-il d'un réel progrès, mais dû, pour une large part, aux communes de plus de 3 500 habitants. En effet, les communes de moins de 3 500 habitants continuent à élire un nombre très majoritaire de conseillers municipaux de sexe masculin.

Cette différence notable enregistrée dans les résultats des élections municipales, en fonction de la taille des communes selon que s'impose ou non la règle de parité, démontre clairement que là où la loi ne l'impose pas, la réforme a un effet d'entraînement modéré sur la proportion des femmes élues.

*

* *

En outre, les différentes avancées observées dans la féminisation des conseils municipaux ne se répercutent malheureusement que de manière très atténuée au niveau des fonctions exécutives locales.

Ainsi, sur les quelque 36 700 maires de France, à peine plus de 4 000 sont des femmes, soit 11 % du total, ce qui traduit certes un léger progrès, puisqu'en 1995 elles n'étaient que 7 %, mais bien décevant au regard du nombre total de conseillères municipales. Bien que l'on ne connaisse pas de manière précise la proportion respective des hommes et des femmes parmi les maires-adjoints, on estime seulement à 30 % le nombre de femmes occupant des fonctions d'adjoint ou bénéficiant d'une délégation.

L'attribution des postes de responsabilités au sein des assemblées locales fournit donc une deuxième illustration du fait que la parité s'applique plutôt bien lorsque la loi le prévoit, mais que les résistances n'en perdurent pas moins en l'absence de dispositif contraignant .

Or, c'est par l'exercice concret de fonctions exécutives que les femmes élues locales pourront véritablement s'affirmer dans la gestion des affaires publiques et, grâce à cela, accéder, si elles le souhaitent, à des responsabilités politiques plus larges, le cas échéant au niveau national.

C'est bien ainsi que le perçoivent les élues municipales elles-mêmes . En effet, il ressort d'une enquête réalisée dans le cadre de la préparation de la présente proposition de loi, auprès de toutes les élues d'un département témoin, qu'il existe une très forte attente de la part des femmes élues pour se voir confier davantage de responsabilités dans les conseils municipaux. Ainsi, dans le département du Nord (517 réponses), 88 % des élues municipales approuvent la démarche tendant à instaurer la parité dans les fonctions de responsabilités municipales (adjoints au maire et conseillers investis de délégation du maire).

Toutefois, comme l'ont exprimé les femmes maires qui ont participé aux États généraux de la démocratie locale et de la parité, organisés par le Sénat le 7 mars 2005, les élues municipales interrogées par l'auteur de la proposition de loi, font état des différentes sortes de handicaps qui entravent leur accès aux responsabilités publiques :

- beaucoup d'entre elles évoquent en premier les difficultés liées aux mentalités, aux facteurs culturels et aux stéréotypes sur les capacités des femmes à gérer une commune ;

- mais elles se heurtent également à des difficultés spécifiques en termes de disponibilité de temps , pour articuler vie familiale, activité professionnelle et action municipale ;

- enfin, elles sont nombreuses à faire état d'un besoin de formation et d'information pour faire face à leurs responsabilités locales dans de bonnes conditions.

*

* *

Il semble donc aujourd'hui à nouveau nécessaire de recourir à la loi pour permettre à la parité , déjà mise en oeuvre au niveau des élections municipales, de prendre pleinement effet, en l'étendant aux fonctions exécutives municipales .

Il s'agit tout d'abord de rendre obligatoire la parité entre élus des deux sexes aux postes de responsabilité, c'est-à-dire non seulement les adjoints au maire, mais les conseillers chargés de délégations.

Pour atteindre cet objectif, il convient d'aménager les dispositions du code général des collectivités territoriales tout en respectant le plus possible les règles générales qui président à la désignation aux postes de responsabilités.

Il n'est ainsi pas question de remettre en cause le principe de l'élection au scrutin secret et à la majorité pour l'élection des adjoints au maire. Mais les membres du conseil municipal devront obligatoirement faire porter leur choix alternativement sur un candidat de chaque sexe. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette nouvelle exigence pourra être respectée à proportion du nombre de femmes présentes au sein du conseil municipal.

S'agissant du manque de temps , qui est un facteur dissuasif conduisant beaucoup de femmes à ne pas postuler aux fonctions de responsabilités exécutives, il importe de donner de nouveaux moyens permettant de concilier mandat, métier et famille. Beaucoup de jeunes femmes élues souhaitent en particulier pouvoir être défrayées de leurs frais de garde d'enfants, tandis que d'autres sont confrontées à la nécessité d'assurer la prise en charge à domicile de handicapés, ce rôle étant assez rarement assuré par les hommes. Certes, une disposition de la loi du 27 février 2002, aujourd'hui insérée à l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales, a prévu une aide pour la garde des jeunes enfants, l'assistance aux personnes âgées ou l'aide personnelle à domicile (visée à l'article L. 129-1 du code du travail), mais ce dispositif est facultatif et renvoie à un décret d'application qui n'a pas été publié. Au demeurant, beaucoup de petites communes sont dans l'impossibilité, faute de moyens, de prendre de tels frais en charge.

Il paraît donc nécessaire de donner un caractère automatique à cette prise en charge, en l'adossant sur le système du chèque emploi-service universel (CESU) instauré par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en vue d'un renforcement de la parité dans l'exercice des responsabilités publiques. En application de l'article 72-2 de la Constitution, il y a lieu de faire financer par l'État ce dispositif qui répond à l'objectif national de renforcement de la parité.

S'agissant de la formation , comme les femmes maires interrogées par le Sénat, beaucoup de conseillères municipales expriment une forte demande en ce domaine qu'elles jugent primordial pour un exercice responsable et efficace de leur mandat.

Un réel effort pour favoriser la formation des élus a, il est vrai, été entrepris par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en faisant en particulier passer le nombre de jours théoriques de formation des élus municipaux de six à dix-huit jours par mois.

Force est de reconnaître que beaucoup de communes peinent dans les faits à mettre en oeuvre les dispositions relatives à la formation, telles qu'elles résultent de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales. Rappelons que celui-ci affirme le droit à la formation des élus municipaux et prévoit un débat annuel à l'appui du tableau des actions de formation annexé au compte administratif. Il convient d'aller au-delà en affirmant le caractère obligatoire des dépenses de formation et en instituant un débat général d'orientation, préalable à l'adoption d'un plan annuel de formation pour les élus (aux lieu et place d'un débat a posteriori et sans engagement, à partir du compte administratif, comme la loi le prévoit actuellement).

Il vous est demandé d'adopter la proposition de loi qui réunit ces différentes mesures qui devraient permettre une réelle avancée de la parité et qui correspondent aux attentes les plus fortes exprimées par les femmes élues elles-mêmes.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le choix pour l'élection des adjoints porte alternativement sur un conseiller de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le nombre des adjoints de chaque sexe est proportionnel à leur représentation respective au sein du conseil municipal. »

Article 2

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire décide de déléguer des fonctions à des membres du conseil municipal, le choix porte alternativement sur des conseillers de chaque sexe. »

Article 3

I. Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque les maires, les adjoints au maire et les conseillers ayant reçu délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18, utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le conseil municipal accorde par délibération une aide financière en faveur des élus concernés ; celle-ci prend la forme prévue à l'article L.129-9 du code du travail. Cette aide dont le montant horaire est fixé dans la limite de la valeur horaire du salaire minimum de croissance, est accordée sur la base du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances du conseil municipal, majoré d'un crédit d'heures forfaitaire calculé en fonction de l'importance démographique de la commune, conformément aux dispositions du II de l'article L. 2123-2 »

II. Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État pour assurer la compensation des charges résultant pour les communes de l'aide versée aux maires, adjoints au maire et conseillers ayant reçu délégation pour le financement du chèque service dans les conditions prévues par l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant le 31 mars, le conseil municipal procède à un débat d'orientation sur la formation de ses membres et adopte un plan annuel de formation. Les dépenses de formation correspondant aux actions prévues par le plan annuel constituent des dépenses obligatoires. »

II. La seconde phrase du troisième alinéa de cet article est supprimée.

Page mise à jour le

Partager cette page