N° 511

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 juillet 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2005

PROPOSITION DE LOI

relative aux délégués départementaux de l' éducation nationale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Claude CARLE, Jacques VALADE, Christian DEMUYNCK, Alain DUFAUT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMIN, Hubert FALCO, Bernard FOURNIER, Hubert HAENEL, Jean-François HUMBERT, Mmes Christiane HUMMEL, Lucienne MALOVRY, M. Pierre MARTIN, Mme Colette MELOT, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Mme Monique PAPON, MM. Philippe RICHERT, Pierre BORDIER, Denis DETCHEVERRY, Ambroise DUPONT, Soibahaddine IBRAHIM et Jacques LEGENDRE.

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Éducation nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors des débats sur le projet de loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Sénat a adopté une disposition relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN).

Ainsi, l'article 40 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 complète l'article L. 241-4 du code de l'éducation, qui énumère les catégories de personnels chargées de l'inspection des établissements d'enseignement publics et privés des premier et second degrés, en ajoutant la disposition suivante :

« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune, ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. »

Guidée par un souci légitime de garantir l'impartialité de ces missions, cette disposition soulève néanmoins des difficultés d'application.

Les missions des délégués départementaux de l'éducation nationale remontent à celles des « magistrats aux moeurs » créés par la Convention de 1793, puis des délégués cantonaux institués par la « loi Falloux » du 15 mars 1850.

Le décret n° 86-42 du 10 janvier 1986, modifié par décret du 27 janvier 1994, a actualisé leur statut.

Nommés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les DDEN sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Leur contrôle porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, la fréquentation scolaire, etc. Il s'étend également à l'environnement scolaire : services périscolaires, restauration et transports scolaires, bibliothèques, caisses des écoles, etc.

Les DDEN jouent un rôle de liaison et de médiation entre l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. Membres de droit du conseil d'école, ils sont à l'interface entre les usagers, l'école, la municipalité et les autorités académiques. Aussi, ces fonctions exigent une bonne connaissance globale de la situation locale et des besoins de la population scolaire.

C'est pourquoi les DDEN sont très attachés à ce que la dimension de proximité qui est au coeur de leur mission soit préservée.

De surcroît, dans la mesure où ils exercent ces fonctions de façon bénévole, interdire aux DDEN d'intervenir dans les écoles de leur commune de résidence conduit à leur imposer des contraintes lourdes de déplacement.

A la veille d'un renouvellement, la fédération nationale estime la perte à près de la moitié du corps.

La présente proposition de loi répond à ces difficultés, tout en précisant l'exigence de neutralité nécessaire à l'accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement de la vie scolaire dans les communes.

Ainsi, les DDEN exerçant un mandat municipal ne pourront être appelés à visiter les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

Cela permet de prendre en compte les cas où deux ou plusieurs communes se regroupent pour l'établissement et l'entretien d'une école, de même que la situation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels ont été transférées les compétences en matière scolaire et périscolaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La seconde phrase du dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. »

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