N° 344

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mai 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à uniformiser la taille et l' impression des bulletins de vote ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'organisation des opérations de vote est un moment clé dans la vie démocratique et il est indispensable de réunir toutes les garanties de sérieux, de sérénité et d'équité. Dans ce but, la loi a d'ailleurs prévu l'arrêt des campagnes électorales dès la veille du scrutin et précisé en détail l'organisation des bureaux de vote.

Or, les bulletins de vote sont à l'évidence un élément fondamental des opérations de vote. En la matière et jusque récemment, les candidats respectaient plus ou moins une certaine uniformité et surtout, une certaine sobriété. Ils faisaient imprimer leur bulletin de vote à la fois au format de référence prévu par les textes et à l'encre noire sur papier blanc.

Actuellement, pour les scrutins présidentiels et référendaires, l'administration se charge de fournir les bulletins de vote, lesquels sont de ce fait uniformes. Par contre, pour les autres scrutins, le droit électoral en vigueur a évolué et laisse aux candidats le loisir d'imprimer librement leurs bulletins de vote dans la seule limite d'un format maximum de référence fixé par l'article R.30 du code électoral. Force est hélas de constater que cette liberté laissée aux candidats a progressivement généré des dérives regrettables.

Lors des élections régionales et européennes 2004, on peut même dire que la présentation des bulletins de vote relevait de la foire d'empoigne :

- d'une part, les bulletins avaient des formats disparates, certains étant très petits ou au découpage fantaisiste ;

- d'autre part, les bulletins étaient imprimés de manière multicolore, avec des photos ou des slogans les faisant ressembler plus à des professions de foi qu'à des bulletins de vote.

L'utilisation de bulletins de vote de taille aléatoire, ou même au découpage hexagonal (question n° 13632 de M. Jean Louis MASSON, J.O Sénat du 9/9/2004), n'apporte rien à la démocratie et présente de nombreux inconvénients. Des observateurs ont aussi noté que le pliage d'un bulletin dont le format est le double de celui de la liste adverse provoque nécessairement un gonflement des enveloppes de nature à porter atteinte au secret du vote. En outre, la diversité des formats ne facilite pas le déroulement des opérations électorales. Répondant à la question écrite n° 46479 ( JO Assemblée nationale du 2 novembre 2004), le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs reconnu qu'il était souhaitable de fixer un format de référence.

En ce qui concerne l'utilisation de couleurs multiples, les inconvénients sont tout aussi nombreux, d'autant que certains candidats reproduisent maintenant des photos et que d'autres abusent des trois couleurs nationales. Il est à noter que le décret du 22 novembre 1985 avait prévu l'obligation d'imprimer les bulletins de vote à l'encre noire pour l'élection des députés. Appliquée aux élections législatives de 1986, cette disposition n'a cependant pas été reprise pour un motif indiqué dans la réponse à la question n° 12 862 de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN ( J.O. Assemblée nationale du 4 mai 1998) : « Cette disposition a été source de difficultés, certaines commissions de propagande ayant refusé d'acheminer des bulletins imprimés à l'aide d'une encre bleue très foncée, proche du noir, à l'occasion des élections législatives de 1986. C'est la raison pour laquelle, lors du rétablissement du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des députés, décidé par la loi n° 866825 du 11 juillet 1986, la disposition en cause de l'ancien article R. 104 n'a pas été reprise dans le nouvel article R. 105 énumérant les cas de nullité des bulletins propres aux élections législatives ».

La réponse ministérielle n'est pas convaincante car si la loi dispose que les bulletins de vote doivent être imprimés en noir, tout candidat qui utilise de l'encre bleu foncé, sait qu'il est en infraction et doit en assumer les conséquences. Cependant, dans la même logique, on a aussi supprimé l'obligation d'imprimer à l'encre noire les bulletins de vote pour les élections régionales (ancien article R.187 du code électoral). De ce fait, dorénavant pour toutes les élections, il n'y a plus aucune règle concernant la couleur d'impression, ce qu'a confirmé la réponse à la question n° 35617 de M. Jean-Louis MASSON ( J.O. Sénat du 11 octobre 2001) : « Aucune disposition du code électoral, que ce soit pour les élections sénatoriales ou pour les autres élections politiques, ne proscrit l'impression de bulletins de vote utilisant des encres de couleur ou comportant la photo des candidats ».

Enfin, un autre problème se pose en ce qui concerne la notion même de bulletin de vote. En effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat a admis que peut être considéré comme suffrage valablement exprimé une profession de foi ou même une simple circulaire (CE, 10 mai 1972, élections municipales de Sarcelles ; CE 14 mai 1993, élections cantonales d'Argentat). La jurisprudence est cependant relativement contradictoire puisque dans le cas des élections européennes, le Conseil d'Etat a statué en sens inverse (CE, 20 octobre 1989, Horblin et autres). Le Conseil Constitutionnel a aussi estimé que pour les élections législatives, une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote (décision n° 97-2236 du 18 novembre 1997, Assemblée nationale, Gers, 2 ème circonscription). Là encore, il serait beaucoup plus simple de préciser que pour toutes les élections, seuls sont valables les bulletins de vote imprimés à cet effet par le candidat ou par les listes de candidats
(QE n° 46478 de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, J.O. A.N 14/9/2004).

L'objet de la présente proposition de loi est de rétablir pour la présentation des bulletins de vote la sobriété qui est nécessaire à la sérénité et à l'équité du scrutin. Elle tend à harmoniser la taille des bulletins de vote, à imposer l'impression à l'encre noire sur papier blanc et à considérer comme seuls valables (sauf dans le cas des communes de moins de 3 500 habitants), les bulletins de vote imprimés à cet effet par les candidats. Il est proposé de modifier en ce sens l'article L. 66 du code électoral relatif aux élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, l'article L. 313 relatif à l'élection des sénateurs, ainsi que l'article L. 358 relatif à l'élection des conseillers régionaux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I - L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini, pour chaque catégorie d'élection, par un décret en Conseil d'Etat. A l'exception des scrutins en vue de l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats ».

II - Après l'article L. 313 du code électoral, il est inséré un article L.313-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1 - Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'Etat. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats ».

III - L'article L. 358 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'Etat. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par les candidats ».

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