N° 126

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2006

PROPOSITION DE LOI

relative à la création de l' établissement public CulturesFrance ,

PRÉSENTÉE

Par M. Louis DUVERNOIS,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Établissements publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fusion de l'Association française d'action artistique (AFAA) et de l'Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF) en CulturesFrance, devenue effective le 22 juin 2006, a été l'aboutissement d'une réflexion longuement mûrie. Elle était dans la suite logique de l'absorption par l'ADPF en 1999, de l'Association universitaire pour le développement, l'éducation et la communication en Afrique et dans le monde (AUDECAM) et du Club des lecteurs d'expression française (CLEF).

Plusieurs rapports, dont celui présenté par l'auteur de la présente proposition de loi adopté à l'unanimité par la commission des Affaires culturelles du Sénat en 2005, appelaient en outre de leurs voeux la création d'un opérateur unique, afin de rendre plus visible l'action culturelle extérieure de la France, sur le modèle des British Council du Royaume-Uni et des Instituts Goethe allemands, et de renforcer sa cohérence en mutualisant les moyens auparavant dévolues à des entités séparées.

Par souci de simplicité, l'État a fait le choix de maintenir le statut associatif au nouvel opérateur CulturesFrance.

Pourtant la Cour des comptes a noté, s'agissant de l'ancienne AFAA, dans une enquête réalisée à la demande de la commission des Finances du Sénat par la Cour des comptes et présentée le 18 novembre 2006, que le statut formellement associatif, ne respectait « que de façon approximative les règles, mêmes les plus élémentaires, qui s'appliquent aux associations ». Ainsi, note-t-elle, l'AFAA, comme CulturesFrance, « n'est pas composée de membres adhérents acquittant une cotisation et constituant l'assemblée générale, dont doivent être issus le Conseil d'administration et, éventuellement, le bureau (...) ». De même, ne peuvent être considérées comme des assemblées générales, statutairement convoquées conformément au droit des associations au moins une fois par an pour adopter le compte de résultat et le budget, les réunions de membres cooptés par les deux ministères pourvoyeurs des fonds nécessaires au fonctionnement de l'association. Par ailleurs, la forme associative, choisie en 1922 avait pour objet de favoriser le recours au mécénat. Or, la part des subventions versées par les administrations à l'AFAA est restée constante autour de 80 % du total des recettes courantes de l'association, sans que les recettes du mécénat n'augmentent considérablement. La Cour des comptes constate enfin dans son enquête précitée que l'AFAA souffre, notamment du fait de son statut associatif, des travers suivants : l'absence d'évaluation, une comptabilité analytique embryonnaire, et un contrôle lacunaire de la tutelle.

Tous ces éléments plaident pour une modification du statut de CulturesFrance. La Cour des comptes, dans son référé du 15 novembre 2004, avait suggéré la transformation de l'AFAA en établissement public industriel et commercial, doté d'un agent comptable public.

Le statut d'établissement public permettrait en effet de conserver l'indépendance de gestion, mais dans un cadre de gestion publique, qui favoriserait un contrôle précis des dépenses et donc davantage de transparence dans l'utilisation des fonds publics. De plus, l'autorité de la tutelle en sortirait renforcée. La taille, le rôle de CulturesFrance et le fait que deux ministères doivent agir en synergie rendent enfin nécessaire que l'organisme se conforme aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, ce qui serait grandement facilité par sa transformation en établissement public.

Le caractère industriel et commercial favorise quant à lui une gestion plus souple du personnel et impose de moindres contraintes en termes de comptabilité publique.

Les débats engagés autour de CulturesFrance, lors de la discussion au Sénat des crédits de l'action extérieure de l'État dans le projet de loi de finances pour 2007, ont montré qu'un consensus se dégageait sur l'utilité, voire la nécessité de transformer CulturesFrance en établissement public.

S'agissant de la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public, l'article 34 de la Constitution impose l'intervention du législateur. Celle-ci permettrait au demeurant d'imposer le caractère industriel et commercial de l'établissement public.

La présente proposition de loi s'attache, par conséquent, à transformer CulturesFrance en établissement public national à caractère industriel et commercial, tout en conservant la même dénomination et le même périmètre d'activités.

L'article 1 er définit le nom du nouvel établissement public industriel et commercial, qui reprend celui de l'association CulturesFrance nouvellement créée.

L'article 2 énumère le périmètre et les missions de l'établissement public, calqués sur ceux de l'actuelle association.

L'article 3 définit les organes de gouvernance de l'établissement qui comprend un conseil d'administration, un président et un directeur administratif.

L'article 4 énumère les ressources de l'établissement.

L'article 5 est destiné à assurer une continuité de gestion entre l'actuelle association CulturesFrance et le futur établissement public du même nom, qui se substitue à la première pour tous les contrats et conventions auxquelles elle est partie.

L'article 6 précise le régime de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires ou agents de l'État au sein du nouvel établissement

L'article 7 définit le statut des personnels relevant des entités dont l'établissement reprend l'activité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « CulturesFrance », placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.

Article 2

L'établissement public est un opérateur de l'État au service des échanges culturels internationaux et de l'aide au développement culturel dans les domaines des arts de la scène, des arts visuels, des arts appliqués, de l'architecture, du patrimoine, de l'écrit, et de l'ingénierie culturelle.

Ses missions sont les suivantes :

1° La promotion à l'étranger de la création contemporaine et du patrimoine français ;

2° La mise en oeuvre à l'étranger et en France de programmes de coopération artistique ou de développement culturel ;

3° Le soutien à la création et au développement des expressions artistiques africaines et francophones contemporaines, leur promotion et leur diffusion en Afrique, et dans le monde ;

4° Le soutien au développement international des secteurs culturels vecteurs de développement économique, tels que les industries culturelles, l'architecture, les arts appliqués, le design, la mode, l'art de vivre, l'écrit et le marché de l'art en général ;

5° La réunion, la production et la diffusion de toutes informations utiles à son objet, par les moyens de l'édition, de l'audiovisuel ou des nouvelles technologies, de la fourniture d'ouvrages et de tous appuis logistiques ;

6° La participation et le soutien à des programmes européens et autres programmes bilatéraux et multilatéraux ;

7° La formation, dans les domaines de sa compétence, des personnels du réseau culturel français à l'étranger.

Afin d'accomplir ses missions, l'établissement s'appuie sur le réseau culturel français à l'étranger et sur des partenaires publics et privés.

Article 3

L'établissement public est administré par un conseil administration, dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est assisté d'un directeur administratif.

Le conseil d'administration de l'établissement est composé, outre son président, de représentants des ministères de tutelle, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel élus. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

Article 4

Les ressources de l'établissement sont constituées par :

1° La rémunération de ses services ;

2° Les recettes de mécénat provenant d'entreprises françaises et étrangères ;

3° Les participations et placements financiers ;

4° Les intérêts et les remboursements de prêts ou avances ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation ;

6° Des dotations de l'État ;

7° Des subventions et contributions d'administration, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires, ou internationaux ;

8° De dons, legs et recettes diverses.

Article 5

Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « CulturesFrance » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

Article 6

L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics par voie de mise à disposition ou de détachement, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

À cet effet, l'établissement signe avec l'État, les collectivités et établissements concernés les conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.

Article 7

L'établissement public reprend les personnels relevant de l'association CulturesFrance dans les conditions fixées par l'article L. 122-12 du code du travail.

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