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N° 136 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le fonctionnement des groupes d' élus ,

PRÉSENTÉE

Par M. Alain DUFAUT,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à faire bénéficier chaque conseiller général des services d'un collaborateur.

En effet, si l'actuel article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales permet à chaque groupe d'élus départementaux de se voir affecter une ou plusieurs personnes, il n'en demeure pas moins que les crédits nécessaires à ces dépenses ne peuvent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Dès lors, il est impossible d'affecter un collaborateur à chaque élu, et en particulier au minimum une secrétaire à un conseiller général d'un groupe d'opposition.

Or, au regard de la charge de travail toujours croissante des conseillers généraux, avec les nouvelles compétences liées à la deuxième vague de lois sur la décentralisation, une telle mesure paraît nécessaire.

En effet, si les élus des majorités départementales peuvent bénéficier d'un secrétariat dans le cadre de leur délégation, il n'en va pas de même pour les élus d'opposition.

Dès lors, il paraît nécessaire de mettre un terme à cette différence de traitement entre opposition et majorité.

C'est ainsi qu'il est proposé :

- de rendre obligatoire, pour chaque groupe d'élus, l'affectation d'un nombre de collaborateurs équivalent au nombre d'élus inscrits au groupe ;

- afin de limiter les crédits nécessaires à ces dépenses, ils ne peuvent excéder 60 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil général doit ouvrir au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à l'affectation, pour chaque groupe d'élus, de collaborateurs en nombre égal à celui de conseillers généraux inscrits au groupe.

« Les crédits nécessaires à ces dépenses ne peuvent excéder 60 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. »

Article 2

I. -  Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation des crédits nécessaires à la rémunération des collaborateurs d'élus des conseils généraux sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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