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N° 2

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à aligner le régime applicable aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel , sur celui des commerçants , artisans et personnes morales de droit privé en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Alain HOUPERT,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi est destinée à aligner le régime de liquidation des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites au regard de leurs cotisations sociales applicables aux personnes physiques, sur celui prévu pour les commerçants, artisans et personnes morales de droit privé en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce jour, le septième alinéa du l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit une remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites applicables aux commerçants, artisans et personnes morales de droit privé en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. Une interprétation restrictive de ces dispositions en exclut les personnes physiques exerçant à titre libéral. Omission du législateur d'autant plus regrettable par temps de crise, une disposition spéciale doit donc être prévue.

Jusqu'à présent, les tribunaux interprètent l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale comme écartant du bénéfice de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites les professionnels libéraux exerçant à titre individuel. En conséquence, seules les personnes physiques exerçant à titre libéral sont privées des remises prévues par le septième alinéa dudit article.

Certes, à l'origine, le législateur n'a volontairement pas cité les professionnels libéraux dans les dispositions de l'article L. 243-5, réservant le dispositif aux commerçants et personnes morales de droit privé. Ces dispositions ont néanmoins été élargies aux artisans aux termes de l'ordonnance n° 2005-1528 relative à la création du régime social des indépendants. Par suite, quoique l'article fût modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, puis par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les personnes physiques exerçant à titre libéral sont demeurées seules exclues du dispositif élargi de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, à la suite des différentes extensions du champ d'application de l'article L. 243-5, il existe une véritable rupture de traitement non justifiée entre le professionnel libéral exerçant à titre individuel et les autres professionnels. D'autant que l'article 1756 du code général des impôts autorise une telle remise sans distinguer le professionnel concerné.

C'est pourquoi il y a lieu de modifier le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, car il fonde une rupture d'égalité au préjudice des seuls professionnels libéraux indépendants, alors que la situation de ces premiers est d'autant fragilisée lorsqu'ils se trouvent en situation de procédures collectives.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dues par un commerçant, un artisan, une personne morale de droit privé même non commerçante » sont insérés les mots : « ou toute personne exerçant à titre libéral, ».

Article 2

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

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