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N° 495

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un droit à la scolarisation des enfants dès l' âge de deux ans et à rendre l' école obligatoire à partir de l' âge de trois ans ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Robert TROPEANO, Yvon COLLIN, Jean-Michel BAYLET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Denis DETCHEVERRY, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Jean-Pierre PLANCADE et Raymond VALL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur,

En France, l'école n'est obligatoire qu'à partir de l'âge de six ans. Pourtant, l'école maternelle française est fréquemment citée comme l'un des points forts de notre système éducatif. La généralisation progressive de l'accueil des enfants de moins de six ans au cours des dernières décennies a incontestablement contribué aux progrès de ce système. L'école maternelle est d'autant plus fondamentale qu'elle poursuit non seulement des missions d'éducation mais aussi un objectif de réduction des inégalités sociales.

Il existe d'ores et déjà un « droit à la scolarisation » pour tout enfant dès l'âge de trois ans si sa famille en fait la demande. La scolarisation des enfants entre deux et trois ans est quant à elle rendue possible par l'alinéa 3 de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, « en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé ».

Malheureusement considérée comme trop coûteuse, l'école maternelle ne reçoit plus les moyens dont elle a besoin alors que chaque année ses effectifs continuent globalement d'augmenter. Le débat sur la scolarisation dès l'âge de deux ans est donc en grande partie dicté par des impératifs économiques.

Si la demande de scolarisation dès l'âge de deux ans est loin d'être générale, une demande existe néanmoins, et l'offre de places ne permet pas toujours de la satisfaire, en particulier dans certaines zones urbaines.

Il est dès lors urgent de légiférer dans ce domaine. Afin de reconnaître à leur juste valeur les apports fondamentaux et l'importance de l'école maternelle au sein de notre système scolaire, il paraît nécessaire d'instaurer l'obligation scolaire à partir de l'âge de trois ans mais aussi de garantir un droit à la scolarisation des enfants dès l'âge de deux ans lorsque les parents le souhaitent.

L' article 1 er vise à assurer la scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans en maternelle et à garantir le droit à la scolarisation des enfants dès deux ans quand les parents en font la demande.

L' article 2 crée une obligation d'instruction des enfants à partir de l'âge de trois ans dans des conditions qui lui sont propres.

L' article 3 crée l'obligation pour l'État de dispenser une formation initiale et continue adaptée aux enjeux de l'enseignement en classe maternelle.

L' article 4 vient compenser l'accroissement des dépenses qui incombent à l'État et aux collectivités territoriales du fait de l'application de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les deux derniers alinéas de l'article L. 113-1 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Tout enfant est accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine, le plus près possible de son domicile, et à l'âge de deux ans si sa famille en fait la demande.

« Ce droit est garanti par l'État à toute personne qui en fait la demande pour son enfant. »

Article 2

I. - Au premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'instruction obligatoire des enfants de trois à six ans n'est pas soumise aux dispositions de l'article 131-6, à la suppression des allocations familiales telle que prévue à l'article 131-8, ni à l'article 131-9. »

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 3

L'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure à ce personnel enseignant une formation initiale et continue spécifique, adaptée aux enjeux de la scolarisation des enfants de deux à six ans. Cette formation est rendue obligatoire pour toute affectation du personnel enseignant en classes maternelles. »

Article 4

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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