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N° 714

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la réglementation des armes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard CÉSAR, René BEAUMONT, Pierre BERNARD-REYMOND, Joël BILLARD, Mme Brigitte BOUT, MM. Dominique BRAYE, François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Mme Catherine DEROCHE, MM. André DULAIT, Bernard FOURNIER, Yann GAILLARD, Mme Gisèle GAUTIER, M. Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe LEROY, Roland du LUART, Alain MILON, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Rémy POINTEREAU, Charles REVET, Mmes Janine ROZIER, Esther SITTLER, M. André TRILLARD et Mme Catherine TROENDLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ensemble des organisations d'utilisateurs d'armes à feu dénonce, depuis plusieurs années, le régime juridique qui leur est applicable. Il reproche à la Loi des armes d'être surannée car n'ayant pas évolué depuis plus de soixante-dix ans, d'être source d'insécurité juridique car n'étant pas lisible et enfin d'être peu protectrice de leurs activités.

L'ensemble des organisations d'utilisateurs d'armes à feu s'est réjoui de l'organisation, il y a plusieurs mois, d'une grande concertation visant à moderniser cette réglementation.

Le résultat obtenu par le texte voté à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011 relatif à un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne correspond nullement à leurs attentes. Le texte recèle, d'après les organisations, de nombreuses imperfections qui font naître d'importantes inquiétudes chez les détenteurs légaux d'armes à feu.

Le discours du ministre de l'intérieur prononcé en clôture du Colloque « Armes et Sécurité », organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, laissait pourtant espérer de nettes améliorations : « Notre société ne réserve pas la possession d'armes aux seules autorités investies d'un pouvoir de contrainte, c'est-à-dire à l'État et autres personnes publiques. Au contraire, il s'agit du privilège d'un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c'est un droit qu'il n'est pas question de vous contester. L'enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

La proposition de loi, déposée par MM. Ladislas PONIATOWSKI et Jean-Patrick COURTOIS, relative à l'acquisition, la détention et le transport des armes, correspond beaucoup plus aux attentes des citoyens détenteurs d'armes à feu. Cependant, elle semble éluder un certain nombre de points que la présente proposition de loi met en exergue.

Par exemple, la question des collectionneurs d'armes à feu et de matériels de guerre pour lesquels j'avais préconisé dans mon rapport - Pour un dispositif juridique capable de concilier, pour les collectionneurs, les impératifs de sécurité publique et de conservation des armes et de notre patrimoine militaire - rédigé à la demande du Premier ministre, un certain nombre de mesures, n'est pas prise en considération.

Plutôt que de s'en tenir seulement à proposer des amendements à l'évidence nécessaires au texte voté par l'Assemblée nationale, j'ai choisi de soumettre à l'appréciation du Sénat la présente proposition de loi, qui avec la proposition de mes collègues sénateurs ci-dessus évoquée, fournit un cadre juridique d'ensemble véritablement simplifié et cohérent, sans porter atteinte aux droits légitimes des détenteurs légaux.

L' article 1 er définit précisément les armes et matériels de collection classés en catégorie D.

Il vise à considérer comme des armes de collection les armes dont l'année de fabrication est antérieure au 1 er janvier 1900 ainsi que les armes de plus de cent ans ne présentant pas de risques pour la sécurité publique.

Il vise à considérer comme des matériels de collection les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 31 décembre 1945 ainsi que les matériels fabriqués depuis plus de soixante-quinze ans.

Ces armes, matériels et munitions chargées à poudre noire ou neutralisées ne présentant pas de dangerosité réelle pour la sécurité publique seront d'acquisition et de détention libre.

L' article 2 garantit, conformément à la volonté des constituants de 1789 et à la pratique dans une démocratie, que l'exercice de la chasse, du tir sportif ou de la collection constituent des motifs légitimes d'acquisition et de détention d'armes à feu, dès lors qu'ils sont réalisés dans les conditions prévues par la loi. Il prévoit également que les décisions de refus d'autorisation doivent être motivées en fait et en droit.

La proposition de loi vise également à sécuriser juridiquement le transport d'armes et de matériels, conservés à titre de collection, à l'occasion d'une manifestation culturelle au sein de l'Union européenne ( articles 3, 4 et 7 ). Elle dispose aussi que la remise ou la saisie administrative des matériels, des armes et des munitions fait l'objet d'une indemnisation conformément au respect du droit de propriété ( article 5 ) et créée une carte de collectionneur permettant d'acquérir des armes et matériels des catégories A, B et C (article 6).

Enfin, l' article 8 porte sur quelques dispositions de coordination nécessaires et l' article 9 vise à ce que les titulaires d'une autorisation délivrée à vie, soient reconduits d'office dans la nouvelle réglementation.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le chapitre I er du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par deux articles L. 2331-2 et L.  2331-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-2. - Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :

« 1° Les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 ou de plus de cent ans reprises sur une liste complémentaire fixée par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense révisée périodiquement ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

« 3° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métalliques.

« 4° Les matériels dont le modèle est antérieur au 31 décembre 1945 ou fabriqués depuis plus de soixante-quinze ans et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente.

« Art. L. 2331-3. - Les matériels ou armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l'article L. 2331-2 sont classées en catégorie D comme suit :

« D1 - Armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

« D2 - Armes blanches et autres armes ;

« D3 - Armes historiques et de collection ;

« D4 - Matériels historiques et de collection ».

Article 2

Après l'article L. 2336-1, il est inséré un article L. 2336-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. - I. - L'État garantit aux citoyens le droit d'avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit.

« Les autorisations sont délivrées pour cinq ans, sauf pour les matériels où l'autorisation est donnée à vie. Les déclarations et enregistrements sont valables à vie.

« III. - 1° -  Nul ne peut acquérir et détenir des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus ;

« 2° - Sous réserve des dispositions du 1°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, à l'une des conditions suivantes :

« - Être titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

« - Être titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ;

« - Être titulaire de la carte de collectionneur.

« Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

« Les conditions de détention par un mineur d'armes à feu reçues en héritage seront définies par décret en Conseil d'État.

« IV. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certaines armes ou certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques ».

Article 3

Il est ajouté un 6° à l'article L. 2335-11 du code de la défense ainsi rédigé :

6° Le transfert d'armes et de matériels, conservés à titre de collection, à l'occasion d'une manifestation culturelle au sein de l'Union européenne, telle une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale.

Article 4

Le deuxième paragraphe de l'article L. 2335-17 du code de la défense est ainsi modifié :

« Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative, notamment en faveur des collectionneurs d'armes et de matériels anciens.

Article 5

Le troisième alinéa du III de l'article L. 2336-4 et le septième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense sont ainsi complétés :

« La remise ou la saisie administrative des matériels, des armes et des munitions fait l'objet d'une indemnisation conformément au respect du droit de propriété. Lorsqu'il y a remise ou saisie définitive, les armes, matériels et munitions sont vendus aux enchères publiques. En cas de vente, le produit intégral de la vente bénéficie à la personne qui a dû s'en dessaisir ».

Article 6

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Les personnes morales et physiques contribuant à la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes peuvent demander un agrément délivré par le préfet de leur département leur reconnaissant à titre personnel la qualité de collectionneur.

« Les décisions de refus d'agrément sont motivées en fait et en droit.

« L'agrément ne peut être accordé que si l'auteur de la demande remplit les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2336-1 et lui est retiré lorsque le bénéficiaire cesse de remplir les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2336-1. L'agrément ne dispense pas des demandes d'autorisation d'acquisition et du renouvellement de détention pour les armes des catégories A et B.

« II. - L'agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes des catégories B et C ainsi que certains matériels et armes de la catégorie A, tel que prévu à l'article L. 2336-1-III.

« Cette qualité est attestée par la délivrance par le préfet d'une carte du collectionneur d'armes ou de matériels et la tenue d'un registre où sont inscrits les armes ou matériels détenus par son titulaire. La durée de la validité de la carte est de cinq ans pour les armes et à vie pour les matériels. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

« III. - Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des matériels ou armes relevant des catégorie A, B et C qui déposent une demande d'agrément et remplissent les conditions fixées au I et au III de l'article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d'État mentionné au II de l'article L. 2337-1-1 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

Article 7

L'article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi modifié :

« Art. L. 2339-9. - I.- En dehors notamment du cas de changement de domicile du propriétaire de l'arme qui constitue un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d'armes ou de matériels délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes des catégories A, B, C et D régulièrement détenues.

« Dans le cadre d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d'armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime.

« II. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2338-2 est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munition des catégories A, B, et C, ainsi que de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État, est puni : ».

Article 8

I. - L'article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e et 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État » ;

« 3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5 e et 7 e catégories, ainsi que les armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État ».

II. - L'article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «  des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État »;

« 3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les armes des catégories B, C et D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie, ou leurs éléments, acquis directement entre particuliers, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur, par dérogation aux dispositions du premier alinéa. »

III. - À l'article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

IV. -  Au premier alinéa de l'article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

V. - L'article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e et 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ainsi que des armes des catégories C et D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des 1 ère ou 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ».

VI. - Il est ajouté un 6° à l'article L. 2335-11 du même code, comme suit : « 6° Le transfert d'armes et de matériels, conservés à titre de collection, à l'occasion d'une manifestation culturelle au sein de l'Union européenne, telle une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale...

VII. - Le deuxième paragraphe de l'article L. 2335-17 du même code, est modifié comme suit : « Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative, notamment en faveur des collectionneurs d'armes et de matériels anciens.

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e catégories ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État ».

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1 ère et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;

2° Les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

X. - L'article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 ère et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de la catégorie C et de la catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État ».

XI. - L'article L. 2337-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie B ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B ».

XII. - Au premier alinéa de l'article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 2338-1 du même code est supprimé.

XIV. - Au premier alinéa de l'article L. 2339-4 du même code, les mots : « 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

XV. - Le premier alinéa de l'article L. 2339-8 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la 1 ère , 4 e ou 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ou D limitativement énumérées par décret en Conseil d'État ».

XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1 ère à 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B ainsi que des catégories C ou D limitativement énumérés par décret en Conseil d'État ».

Article 9

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories ;

c) Les titulaires d'une autorisation délivrée à vie, sont reconduits d'office dans la nouvelle réglementation.

Article 10

Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

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