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N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d' art de rétablissement des voies ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 745 rect. (2010-2011) et 71 (2011-2012)

PROPOSITION DE LOI VISANT À RÉPARTIR LES RESPONSABILITÉS ET LES CHARGES FINANCIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES D'ART DE RÉTABLISSEMENT DES VOIES

Article 1 er

Le chapitre III du titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructures de transport

« Art. L. 2123-9. - I. - Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un nouvel ouvrage d'infrastructure de transport expose les modalités prévues pour le rétablissement de voies interrompues ainsi que les obligations futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.

« La qualité des ouvrages construits tient compte de la gestion ultérieure des ouvrages de rétablissement de communication en respectant les règles en vigueur dans ce domaine et en s'appuyant sur le projet technique des gestionnaires des voies rétablies. Elle correspond également aux besoins du trafic supporté par la voie rétablie.

« II. - Lorsque, du fait de la réalisation du nouvel ouvrage d'infrastructures de transport, la continuité d'une voie de communication existante est rétablie par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie.

« La convention répartit les charges de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :

« 1° Au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de la structure de l'ouvrage, y compris l'étanchéité ;

«  2° Au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs.

« Elle décrit les conditions prévisionnelles de cet entretien et contient une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Enfin, elle fixe les modalités de remise de l'ouvrage et de l'ouverture de la voie à la circulation.

« III. - Ces dispositions s'appliquent aux ouvrages d'infrastructures de transports nouvelles dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n°    du     visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies.

« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 2123-10. - En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge compétent.

« Art. L. 2123-11 . - I. - Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n°     du      visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies prévoyant les modalités de gestion d'un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s'appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par l'une des parties.

« En cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue conformément aux principes énoncés à l'article L. 2123-9, dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge.

« II. - En l'absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une convention dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge, en respectant les principes énoncés au II de l'article L. 2123-9.

Article 2

(Non modifié)

Les charges résultant, pour l'État, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(Supprimé)

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