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N° 38

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2012

PROPOSITION DE LOI

de simplification des normes applicables aux collectivités locales (RENVOYÉE EN COMMISSION),

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

779 (2010-2011), 338 , 343 , 344 (2011-2012), 25 , 26 et 37 (2012-2013)

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU CONTRÔLE DES NORMES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LA SIMPLIFICATION DE LEUR FONCTIONNEMENT

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 1 er

(Supprimé)

Article 2

L'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-2. - I . - Il est créé, au sein du comité des finances locales, une formation restreinte, dénommée commission consultative d'évaluation des normes.

« Elle est composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales. Elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« II . - Elle est consultée sur l'impact financier, quel qu'il soit, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, préalablement à leur adoption, sous réserve des dispositions de l'article L. 1211-5.

« Elle est également chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Sont en revanche exclues de cette consultation les normes directement justifiées par la protection de la sûreté nationale.

« Le Gouvernement informe la commission des motifs qui le conduise à s'écarter des avis de cette dernière.

« Les avis défavorables de la commission sont motivés. Le Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour présenter un nouveau projet devant la commission.

« Chaque année, la commission examine les évolutions réglementaires applicables aux collectivités territoriales intervenues au cours des années précédentes dans un domaine déterminé et évalue leur mise en oeuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« III . - La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le chapitre III du Titre I er du Livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE I ER BIS

« LA COMMISSION D'EXAMEN DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1211-5. - La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 du même code.

« La commission comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des sports, des représentants des administrations compétentes de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et du monde sportif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de la moitié des sièges.

« L'avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. La commission peut rejeter un projet de règlement si elle estime que l'impact financier est disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Les fédérations compétentes disposent d'un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l'avis de la commission. »

Article 3

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. - Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l'application de l'article L. 1614-7. »

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE I ER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

I . - L'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

II . - L'article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

III . - L'article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

IV . - L'article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

Article 6

I . - L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

II . - L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

III . - L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

IV . - (Supprimé).

CHAPITRE II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7

(Non modifié)

L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, avant le mot : « requise », le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;

2° Au I, après le mot : « requise », sont insérés les mots : « ou de plein droit » ;

3° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, un budget de l'exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires » ;

4° Au dernier alinéa du II, après les mots : « en lieu et place du président de ce dernier » et avant les mots : « Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'État », sont insérés les mots : « En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9 » ;

5° Au dernier alinéa du II, après les mots : « l'article L. 5211-25-1 », sont insérés les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;

6° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III . - L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. »

Article 8

(Non modifié)

Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer » sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».

Article 9

I . - L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

II . - L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

III . - L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Article 10

I . - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

II . - L'article L. 3211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

III . - L'article L. 4221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

CHAPITRE III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention. »

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. - Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. » ;

2° Après l'article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. - Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18. »

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2121-8, les mots : « dans les six mois qui suivent son installation » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement » ;

2° L'article L. 3121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-8. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »

CHAPITRE 4

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14

(Non modifié)

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15

L'article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 16

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° A la première phrase, après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » et après les mots : « de ce marché », sont insérés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord-cadre ».

CHAPITRE V

Simplification des procédures

Article 17

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18

I . - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - I . - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II . - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut :

« 1° soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

« III . - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ;

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - I . - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« II . - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

« III . - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ;

4° À l'article L. 542-2, après la référence : « L. 123-4, » est insérée la référence : « L. 123-4-1, ».

II . - (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

2° Au 5° du II de l'article L. 5214-16, au 6° du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

TITRE III

URBANISME ET AMENAGEMENT

CHAPITRE 1 ER

Urbanisme

Article 19

Après l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-3. - I . - L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

« 1° A la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;

« 2° A la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

« 3° A l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

« II . - La convention de mandat détermine :

« 1° l'objet du contrat ;

« 2° les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercera un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procèdera à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. »

Article 20

(Supprimé)

Article 21

(Supprimé)

Article 22

Après le douzième alinéa de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble acheté est voué à la destruction. L'acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l'honneur attestant son intention de détruire l'immeuble acheté. »

Article 23

(Supprimé)

Article 24

(Supprimé)

Article 25

I . - Il est inséré après l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11-5. - Avant la conclusion de la convention visée à l'article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que leur projet d'aménagement ou de construction fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. »

II . - (Non modifié) Au c de l'article L. 332-12 du même code, les mots : « ou à l'article L. 332-11-3 » sont supprimés.

Article 26

(Supprimé)

CHAPITRE II

Archéologie préventive

Article 27

(Supprimé)

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I ER

Eau

Article 28

À la section 1 du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2224-5 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 29

(Supprimé)

CHAPITRE II

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30

I . - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplacés par un article L. 541-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-13. - I . - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.

« II . - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

« 1° un état des lieux de la gestion des déchets ;

« 2° un programme de prévention ;

« 3° une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans et notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués au IV ;

« 4° les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de la section II du présent chapitre.

« III . - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets.

« IV . - Le plan fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs compte tenu notamment des évolutions démographiques, économiques et technologiques prévisibles.

« Le plan fixe également une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes, en fonction des objectifs mentionnés ci dessus. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets non dangereux non inertes par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits dans la zone géographique couverte par le plan. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets non dangereux non inertes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante.

« V . - Sans préjudice du IV, le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux et des installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec les dispositions du 4° de l'article L. 541-1.

« VI . - Le plan peut prévoir pour certains types de déchets spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII . - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les régions limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII . - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« IX . - Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée notamment des représentants du conseil régional, des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de consommateurs et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'État dans la région, aux conseils généraux de la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« X . - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L 541-15, les mots : «, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-13 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « de suivi, » sont ajoutés après les mots : « de publication », les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

3° L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :

« Art. L 655-1. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, le X est ainsi rédigé :

« "X . - Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général." » ;

(Supprimé).

II . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4424-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37 . - Le plan de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée notamment de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services de l'État concernés, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse. » ;

(Supprimé)

III . - (Non modifié) Les plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets sont élaborés sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux et approuvés par délibérations des conseils régionaux dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi et qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

CHAPITRE III

Développement durable

Article 31

Au premier alinéa de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

Fonction Publique Territoriale

Article 32

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33

(Supprimé)

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