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N° 255

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 décembre 2013

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à faciliter l' exercice , par les élus locaux , de leur mandat ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 120 , 280 , 281 et T.A. 78 (2012-2013)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 660 , 1544 et T.A. 266

Article 1 er A

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre l'impartialité, l'objectivité ou l'indépendance de la personne ».

Article 1 er BA (nouveau)

À la première phrase de l'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire » sont remplacés par le mot : « maires ».

Article 1 er B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1. - Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

« Charte de l'élu local

« 1. Afin de mettre en oeuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.

« 2. Dans l'exercice impartial de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il s'abstient d'exercer ses fonctions ou d'utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt particulier.

« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant l'objet d'un examen par l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« 4. L'élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.

« 5. L'élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 6. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu ou de tout agent public. Il s'oppose à la violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu ou tout agent public dans l'exercice de ses fonctions.

« 7. L'élu local s'abstient d'utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes.

« 8. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de tout comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale ou internationale.

« 9. L'élu local s'engage à respecter la réglementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics.

« 10. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

« 11. L'élu local rend compte aux citoyens des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.

« 12. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

3° L'article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil général, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers généraux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

4° L'article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-6, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;

6° L'article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

7° L'article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre. »

Article 1 er C (nouveau)

(Supprimé)

Article 1 er

I A (nouveau). - (Supprimé)

I. - Le I de l'article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »

II. - L'article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

« II. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« III. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

II bis (nouveau) . - Le 1° de l'article L. 2123-22 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant les modifications des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; ».

III. - L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-23. - Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

«

Population

(habitants)

Taux (en %
de l'indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »

IV à VI. - (Non modifiés)

Article 1 er bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil général alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4135-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Article 1 er bis

(Supprimé)

Articles 2 et 2 bis

(Conformes)

Article 2 ter

Après le 4° du II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2511-33, après la référence : « L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-9, ».

Article 3 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase de l'article L. 2123-18-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 5214-8, après la référence : « L. 2123-16 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-2 ».

Article 3 bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil général peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Article 3 bis

(Conforme)

Article 4

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1621-2 est ainsi rédigée :

« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus des communes, des départements et des régions mentionnés aux articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. » ;

2° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

c) (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

(nouveau) Au 3° de l'article L. 2321-2, les mots : « les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2, L. 4135-9-2 et des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

(nouveau) À la fin du 2° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 et à la fin du 2° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 » sont supprimés.

II (nouveau) . - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Articles 4 bis et 5

(Conformes)

Article 5 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-1 . - Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

2° Après l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-10-1 . - Les membres du conseil général bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

3° Après l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-10-1 . - Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

4° à 6° (Supprimés)

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. »

Article 6 bis

(Conforme)

Articles 6 ter et 6 quater (nouveaux)

(Supprimés)

Article 7

I. - Les articles 1 er , 2 ter et 3 bis , le 1° des articles 5 bis et 6 et l'article 6 quater entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

II (nouveau) . - Le 1° de l'article 1 er bis A et le 2° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils généraux.

III (nouveau) . - Le 2° de l'article 1 er bis A et le 3° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 8 (nouveau)

I. - Les 2° et 5° de l'article 1 er B, les articles 1 er , 2 et 2 ter , le 1° de l'article 3, l'article 3 bis , les 1° à 3° du I et le II de l'article 4 et le 1° des articles 6 et 6 bis sont applicables en Polynésie française.

II. - L'article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III (nouveau) . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre I er du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-2 . - L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

2° Le IV de l'article L. 2573-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : «rendu applicable par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10». » ;

3° L'article L. 2573-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis . - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : «dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail» et le second alinéa sont supprimés. » ;

c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis . - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les mots : «et, le cas échéant, L. 2123-22» sont supprimés. » ;

d) Le XIV est abrogé ;

e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le mot : «ci-dessus» est supprimé. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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