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N° 417

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2014

PROPOSITION DE LOI

visant à associer les parlementaires à la vie publique locale ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Claude PEYRONNET,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les parlementaires qui disposent d'un mandat local électif (près de 80 %) sont à ce titre, soit par désignation de leur assemblée, soit de droit en tant que président d'exécutif, membres d'un grand nombre de commissions et organismes compétents dans les domaines les plus variés, touchant tous à la vie quotidienne de leur circonscription et de leurs électeurs : éducation, santé, sécurité, action sociale, transports, logement, loisirs, urbanisme et droit des sols, environnement (eau, assainissement, paysages urbain et rural), etc.

C'est cette participation à la gouvernance locale qui, seule, établit le lien entre les élus nationaux et leur territoire d'élection, lequel n'est constitué que de façon fugace par le mode de leur élection, même s'il est actuellement principalement majoritaire.

Les nouvelles règles de non cumul, qui englobent la totalité des exécutifs locaux, vont littéralement couper les parlementaires de toute la vie locale. Certes, en tant que simples conseillers (municipal, départemental ou régional), ils pourront être délégués par leur assemblée à tout syndicat, conseil d'administration ou organisme. Mais il est évident que les exécutifs locaux se réserveront toujours l'essentiel des représentations. C'est un mouvement naturel. Mais il se justifiera parce que les parlementaires n'exerçant plus de fonction exécutive, auront perdu la technicité qu'ils pouvaient posséder auparavant.

En conséquence, les parlementaires vont se retrouver « hors sol », rattachés pour la forme à un territoire, en l'absence de toute compétence à exercer, sinon la satisfaction de couper des rubans et de déposer des chrysanthèmes.

Pour pallier ces inconvénients fâcheux, la présente proposition de loi, reprenant les préconisations du rapport d'information fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur la place des parlementaires dans les instances locales après l'adoption des nouvelles règles de non-cumul (n° 238, 2013-2014), propose de les rattacher à leur territoire d'élection en jouant d'un autre registre que celui du mandat local.

Députés et sénateurs sont les représentants de la Nation. À ce titre, ils élaborent la loi et contrôlent l'action du gouvernement et l'application des lois. Cette double mission d'élaboration et de contrôle à l'échelle nationale doit pouvoir être prolongée à l'échelon local. Les parlementaires devraient en effet avoir pour tâche de veiller à l'application des lois susmentionnées dans leur circonscription d'élection, aux côtés des représentants de l'État.

L' article 1 propose ainsi d'ouvrir, de droit, l'ensemble des commissions ici qualifiées de « régaliennes », présidées par le préfet (voire le directeur de l'ARS et le recteur), lorsque ces commissions sont ouvertes à d'autres participants que les seuls fonctionnaires.

Une conférence départementale et une conférence régionale des parlementaires permettraient aux députés et sénateurs de se répartir dans ces commissions en fonction de leurs centres d'intérêt et selon des règles établies par décret. C'est ce qu'institue l' article 2 .

Cette proposition permettra de lier les parlementaires à leur territoire et de suivre de près, s'ils le souhaitent, toutes les questions et problématiques d'intérêt local qui intéressent les citoyens et les élus qu'ils représentent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les instances régionales, départementales et locales présidées ou coprésidées par le préfet comprennent comme membres de droit un ou plusieurs parlementaires élus dans les circonscriptions situées dans leur champ de compétence territoriale. Les parlementaires ont voix délibérative dans ces instances à l'exception de celles qui disposent d'un pouvoir décisionnel.

La liste des instances mentionnées au paragraphe précédent et le nombre des parlementaires membres de chaque instance sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce nombre est au minimum égal à un et ne peut excéder 10 % du nombre total des membres de l'instance, en arrondissant le cas échéant à l'unité supérieure.

Article 2

Une conférence réunissant les parlementaires d'une région répartit entre ceux-ci les sièges attribués dans les instances régionales et une conférence réunissant les parlementaires d'un département répartit entre ceux-ci les sièges attribués dans les instances départementales et locales selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Une nouvelle répartition est effectuée après chaque renouvellement de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Article 3

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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