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N° 391

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er avril 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yves POZZO di BORGO, Pierre CHARON et Philippe DOMINATI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le maire de Paris ne dispose, encore aujourd'hui, que de pouvoirs très réduits en matière de police administrative. Cette exception constitue un archaïsme dans une France décentralisée, et une singularité vis-à-vis des autres grandes capitales européennes. En outre, elle contraste avec l'exigence de proximité demandée par nos concitoyens aux élus locaux.

Pourtant, aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est normalement chargé de la police municipale. Cette attribution a ainsi « pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (CGCT, art. L 2212-2). Toutes les communes de France sont dotées de ces attributions, qui constituent, par ailleurs, une compétence propre du maire. La gestion de l'ordre public municipal est une compétence pleinement locale : ce principe fort constitue une illustration de la libre administration des collectivités territoriales.

Pour l'essentiel, l'esprit de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII est toujours là, près de quarante ans après la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.

Certes, les lois du 29 décembre 1986 et du 27 février 2002 ont accordé au maire de Paris certaines compétences en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés, de circulation et de stationnement. Mais le préfet de police de Paris continue à exercer la plupart des pouvoirs de décision dont dispose normalement le maire dans une ville où la police est étatisée. Bien que la ville de Paris finance une forme de « police municipale », comprenant 1695 agents de la ville de Paris, ceux-ci sont placés par la loi sous l'autorité du préfet de police. Pourtant, la compétence du maire de Paris doit être plénière en matière de police, si l'on veut une protection efficace des parisiens, et non dérogatoire au droit commun. Le statut dérogatoire de Paris, en matière de police municipale, s'explique par un contexte historique spécifique étranger aux circonstances actuelles.

Cette situation est incompréhensible et anachronique, dans la mesure où le contexte actuel, marqué par l'existence de compétences larges exercées par la ville de Paris, démontre que cette dernière constitue une collectivité territoriale de plein exercice. Le maire de Paris exerce par ailleurs de nombreuses compétences et il est considéré comme une véritable autorité décisionnaire exerçant ses fonctions sous le contrôle vigilant des élus parisiens et des citoyens. Alors que le maire de Paris exerce des compétences importantes en matière sociale, sanitaire, culturelle ou même économique, la police municipale demeure exclue de cet éventail de compétences particulièrement étendues. Cela paraît d'autant plus incompréhensible en raison d'un contexte international où les différents acteurs sont habitués à traiter avec le maire de Paris.

Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'elle se traduit par une dilution des responsabilités empêchant de prendre en compte les aspirations des Parisiens, leur maire les renvoyant au préfet de police qui, pour sa part, n'est pas responsable devant les électeurs. La gestion de proximité de problématiques locales se trouve ainsi confiée à un échelon étatique, à l'encontre des articles 1 er et 72 de la Constitution.

La présente proposition de loi tend à corriger cette anomalie en alignant, autant que possible, le statut de Paris sur celui des autres grandes villes où la police est étatisée, tout en restant une prérogative locale du maire. Pour toutes ces raisons, la proposition de loi suggère une réécriture des dispositifs qui dérogent au droit commun des collectivités territoriales. Elle entend donc modifier certains articles du code général des collectivités territoriales. L'attribution des pouvoirs de police au maire de Paris doit constituer le principe et l'attribution au préfet de police une exception limitée.

Pour autant, les contraintes spécifiques pesant sur Paris en tant que capitale de la France ne doivent pas être ignorées. C'est pourquoi il est proposé de maintenir certains pouvoirs particuliers du préfet de police en matière de circulation et de stationnement pour assurer la protection des institutions de la République et des représentations diplomatiques, ainsi qu'en cas de manifestation de voie publique. Pour des raisons d'intérêt national, les mesures afférentes à cette protection doivent être du ressort d'une autorité qui représente exclusivement l'État. La dérogation au principe d'attribution des pouvoirs de police au maire de Paris serait donc limitée. De même, le régime de la lutte contre l'incendie ne serait pas modifié. La répartition actuelle des compétences en matière de police spéciale serait donc maintenue.

De même, les contraintes du droit commun qui s'impose à toutes les communes ne sont pas non plus ignorées en matière de police : la police municipale est donc exercée par le maire de Paris, mais sous réserve d'un pouvoir de substitution au profit du représentant de l'État. À Paris, ce pouvoir de substitution serait naturellement attribué au préfet de police.

Il convient de souligner que la présente proposition de loi, en transférant au maire certains des pouvoirs de décision du préfet de police et en lui donnant autorité sur les agents de surveillance de la ville de Paris, n'opérerait pour autant aucun transfert de charges, puisque ces agents, bien que placés aujourd'hui sous l'autorité du préfet de police, relèvent déjà du budget municipal. Il s'agit d'étendre les pouvoirs de décision du maire afin de pouvoir utiliser différemment et mieux les moyens existants, et non pas de créer une charge nouvelle.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui entend mettre fin à un statut dérogatoire, incompréhensible et profondément anachronique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13 . - Dans la commune de Paris, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire aux chapitres II et III du titre I er du livre II de la présente partie, dans les conditions fixées aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4.

« Les services correspondant aux missions de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage ainsi que de maintien du bon ordre dans les foires et les marchés demeurent mis à la disposition de la mairie de Paris par l'État.

« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. » ;

2° L'article L.2512-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l'État dans les communes où la police est étatisée en application des articles L. 2214-1 à L. 2214-4. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police.

« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l'État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police. »

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée.

Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 131-1, les mots : « à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code et » sont supprimés ;

2° L'article L. 131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, il s'exerce dans les conditions définies à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du même code. » ;

3° L'article L. 131-2 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « sous l'autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité du maire de Paris ».

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