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N° 125

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain FOUCHÉ, Pascal ALLIZARD, Jacques GENEST, Éric DOLIGÉ, Christian CAMBON, Patrick CHAIZE, Gérard BAILLY, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Philippe DALLIER, Bernard FOURNIER et Philippe LEROY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objectif de Pierre Laroque, le « père de la sécurité sociale », était de faire du système français de sécurité sociale un modèle de démocratie sociale. Il s'en explique solennellement à la télévision le 27 mars 1947, appelant les Français à élire les membres des conseils d'administration des caisses:

« Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales. ( ... ) Elles sont des instruments de solidarité, comme tels, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par leurs représentants élus qui pourront mieux que quiconque, orienter l'emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs . »

C'est ainsi qu'à l'origine, les Français ont pu élire leurs représentants dans les caisses de retraite. Mais, depuis 1983, les élections ont été supprimées au profit d'un mode de désignation opaque qui s'apparente à un partage territorial, les acteurs du paritarisme ayant pris l'habitude de s'attribuer, entre eux, la direction des différents organismes sociaux.

Aujourd'hui, en application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration composé de trente membres.

Article L. 222-5 :

« La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 3  Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'État, dont au moins un représentant des retraités.

« Siègent également, avec voix consultative :

« 1  Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

« 2  Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. »

L'article L. 231-3 du code de la sécurité sociale rappelle, quant à lui, que les membres du conseil d'administration ainsi que leurs suppléants sont désignés par les organisations syndicales et patronales. La sous-section « Règles applicables pour la désignation des membres du conseil » dans laquelle figurent les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 n'explicite cependant pas le mode de désignation de ces représentants. Seules certaines conditions relatives au statut et fonctions des membres encadrent la composition de ce conseil.

Si les représentants ne sont malheureusement plus élus, on aurait pu au moins espérer que les caisses soient effectivement « gérées par les intéressés eux-mêmes », c'est-à-dire par des personnes affiliées à ces régimes. Là encore, l'héritage de 1945 est occulté quand il n'est pas, dans les faits, parfois complètement renié.

Seul l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale fixe des conditions à l'exercice de cette fonction de membre du conseil d'administration. Il n'y est pas fait mention d'une obligation d'affiliation au régime ni même d'une interdiction de cumul des mandats au sein d'autres conseils d'administration. Si bien que les membres du conseil d'administration ne sont pas toujours affiliés au régime qu'ils gèrent et, en outre, cumulent les « casquettes » au sein de différents conseils d'administration des caisses.

Il en est de même des institutions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé telles que l'Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) qui sont régies par les dispositions L 922-1 et suivantes du code de la sécurité sociale.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 922-1 de ce code, « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Aussi, la qualité de membre du conseil d'administration n'est nullement liée à celle d'affilié, et peuvent exercer la fonction de membre du conseil d'administration des représentants des membres adhérents ou participants qui ne seraient pas affiliés au régime de retraite complémentaire.

Or, la question des retraites concerne tous les Français, sans exception, quel que soit leur statut, privé ou public.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), établissement public à caractère administratif, forme l'une des quatre branches de la Sécurité Sociale. Elle est en charge de l'assurance retraite prévue par le régime général de la sécurité sociale qui s'applique aux salariés du secteur privé et couvre près de 72 % des actifs.

Dans ces conditions, il est essentiel de revenir aux principes fondamentaux qui ont prévalu à la création du système :

- élection des représentants des affiliés dans les caisses de retraite,

- affiliation obligatoire des représentants au sein des conseils d'administration des caisses au régime qu'ils gèrent.

Alors que des décisions courageuses devront être encore prises à court terme pour assurer la pérennité du financement des retraites, il importe de rappeler que les retraites sont l'affaire de tous et non le pré carré de quelques-uns. Pour que vive la démocratie sociale. La vraie.

Tel est le sens de la proposition de loi suivante que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres élus directement par les personnes affiliées au régime.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du premier alinéa. »

Article 2

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot: « nomination » est remplacé par le mot : « élection » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut siéger au conseil d'administration d'un régime de retraite s'il n'y est affilié. »

Article 3

L'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « élus » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 4

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 922-1 du code la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Nul ne peut siéger au conseil d'administration d'un régime de retraite complémentaire s'il n'y est affilié. »

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