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N° 699

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2016

PROPOSITION DE LOI

relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roger KAROUTCHI,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Et si la reconnaissance faciale était un moyen supplémentaire d''éviter les attentats ? L''identification de Mohamed ABRINI, « l''homme au chapeau » des attentats de Bruxelles, a été rendue possible grâce à un logiciel de reconnaissance faciale développé par le FBI. C''est un fait, la technologie va très vite en la matière : scientifiques et professionnels de la sécurité ne cessent de développer des systèmes de plus en plus performants. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, pourquoi se priver d''une telle méthode? Y aurait-il des obstacles juridiques ou techniques véritablement insurmontables ?

La reconnaissance faciale semble être la technologie biométrique la plus naturelle puisque nous nous reconnaissons en regardant notre visage. Capables d''identifier des individus en fonction de l''écartement des yeux, des caractéristiques des oreilles ou encore du menton, des arêtes du nez ou de la commissure des lèvres, ces systèmes automatisés sont en constante amélioration. On notera, par exemple, le développement de capteurs 3D, la reconnaissance de visages en mouvement, le traitement de visages vus de profil et la capacité à vieillir un modèle.

L''efficacité de la reconnaissance faciale dépend de plusieurs facteurs clés : la qualité de l'`image, la puissance de l''algorithme d''identification et l''accès à une base de données fiables . Toute la difficulté est d''établir des points de correspondance entre la nouvelle image et l''image source, en d''autres termes, les photos d''individus connus.

Chaque fiche du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) comporte une photo prise dans un cadre normalisé et identique pour toutes, seule exploitable par des logiciels de reconnaissance faciale. Tel n''est pas le cas des autres fichiers, notamment celui des personnes recherchées (FPR) qui mentionne lui l''identité des personnes faisant l''objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l''État dans ses fameuses « fiche S », mais ne comporte pas nécessairement de photos et ne contient pas de données anthropométriques.

La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre le couplage du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier des personnes recherchées, afin de constituer une base de données fiable, qui sera ensuite reliée à un système de vidéo-protection.

Par ailleurs et comme l''a fort justement fait remarquer la commission nationale de l''informatique et des libertés, la reconnaissance faciale ne doit pas faire peser des risques sur les libertés individuelles ; il y a donc lieu de prévoir un cadre juridique adapté.

À cet effet, seule l''identité des « fichés S » pourra être rentrée dans la base de données, puis complétée avec les données anthropométriques issues du fichier automatisé des empreintes digitales. Ainsi, aucune autre personne ne pourra être identifiée ou localisée au moyen de ce dispositif. De plus, cette nouvelle technique d''investigation bénéficiera du cadre juridique protecteur des libertés individuelles élaboré à l''occasion des débats préalables à l''adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement - usage du dispositif soumis à l''autorisation du premier ministre préalable, contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), effacement des données...

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

M

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

N

« CHAPITRE V

O

« De la reconnaissance faciale

P

« Art. L. 855-1. - Dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l''image d''une personne peut être autorisé à des fins d''exploitation biométrique.

Q

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d''un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au sixième alinéa de l''article 4 du décret  n°87--249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l''intérieur, des personnes visées au 8° du III de l''article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

R

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l''autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en oeuvre de ce traitement.

S

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d''autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d''un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu''aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

T

« Les modalités d''application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d''État pris après avis de la Commission nationale de l''informatique et des libertés. »

1a

2° Le 1° du I de l''article L. 822-2 est ainsi modifié :

1b

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

1c

b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l''article L. 855-1. ».

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