Prévention et lutte contre la radicalisation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 22

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer la prévention et la lutte contre la radicalisation,


présentée

Par Mmes Nathalie GOULET et Catherine TROENDLÉ,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la lutte contre la radicalisation


Article 1er

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d’une action, d’un projet ou d’une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément.

Cet agrément n’est délivré par l’État que si :

1° L’organe délibérant ou les membres chargés de l’administration de l’association ou de la fondation compte :

a) Au moins un représentant de l’État dans le département où est fixé son siège, sans que leur nombre ne puisse égaler ou excéder la majorité des membres composant l’organe délibérant ;

b) Au moins un représentant de chaque culte représenté sur le territoire sur lequel l’association ou la fondation exerce son action, son projet ou son activité ;

c) Au moins un représentant des services de la protection de la jeunesse ;

2° L’association ou la fondation a conclu pour la conduite de son action, de son projet ou de son activité, une convention avec un établissement de santé assurant des soins en matière psychiatrique.

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d’une convention, de production d’un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l’organe ou de l’association concernés.



Les dirigeants de l’association devront également publier une déclaration d’intérêt.



Les associations et fondations mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi s’acquittent des obligations prévues à l’avant-dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.


Article 2

Afin d’assurer efficacement les missions desdites associations, le représentant de l’État mentionné à l’article 1er peut communiquer aux experts, membres des équipes définissant les programmes d’intervention adaptés, des données à caractère personnel, des informations sensibles et médicales, relatives aux individus signalés.

Les experts et intervenants sont tenus à la confidentialité et au secret. Les données et informations à caractère personnel ne sont collectées, traitées, utilisées et conservées que dans le strict besoin de la réalisation des missions de l’association dans des conditions fixées par décret.


Article 3

L’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier à avant-dernier alinéas du présent article, il peut être communiqué, dans des conditions fixées par décret, des documents administratifs contenant des informations relevant des 1°, 2° et 3°. »


Article 4

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation élabore dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi un programme unifié de lutte contre la radicalisation destiné aux associations définies à l’article 1er.

Ce programme est élaboré par un comité scientifique pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret. Ses membres sont nommés en conseil des ministres et leur liste est publiée au Journal officiel.


Article 5

La formation initiale et continue des personnels enseignants et d’éducation, magistrats, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires et personnels de justice, des agents des services pénitentiaires et des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs comporte une formation annuelle à la détection de la radicalisation.

Cette formation annuelle est coordonnée au plan national par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Son programme est élaboré dans les mêmes conditions que celles prévues au second alinéa de l’article 4.

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