Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 67

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc, vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier, secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 386, 443, 445 et T.A. 119 (2018-2019).
2e lecture : 736 (2018-2019) et 65 (2019-2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2079, 2209 et T.A. 339.






Proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral


Article 1er

(Non modifié)

L’article L.O. 136-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou en application du troisième alinéa de l’article L. 52-15, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

b) (Supprimé)



3° (Supprimé)


Article 2

(Suppression maintenue)


Article 2 bis

(Non modifié)

Le IV de l’article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »


Article 2 ter

(Non modifié)

L’article L.O. 132 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. » ;

2° Au début du 1° du II, les mots : « Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et » sont supprimés.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 1er de la présente loi organique s’applique à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient ainsi qu’aux candidats aux élections afférentes.

II. – (Non modifié)

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