Lutter contre le piratage du sport (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 538

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter de manière effective contre le piratage du sport,


présentée

Par M. Michel SAVIN, Mmes Martine BERTHET, Annick BILLON, MM. François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Max BRISSON, François CALVET, Michel CANEVET, Emmanuel CAPUS, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Philippe DALLIER, Louis-Jean de NICOLAŸ, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, M. Alain DUFAUT, Mmes Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Joël GUERRIAU, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Claudine KAUFFMANN, MM. Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Jean-Louis LAGOURGUE, Mmes Élisabeth LAMURE, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Jean-François LONGEOT, Jean-Claude LUCHE, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. Alain MILON, Mme Sylviane NOËL, MM. Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, Dany WATTEBLED et Bruno SIDO,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter de manière effective contre le piratage du sport


Article unique

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.



« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.



« IV. – L’autorité adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de l’autorité pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.



« Art. L. 333-11. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333-10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10, le cas échéant après saisine de l’autorité par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333-10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif.



« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10 ;



« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;



« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;



« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.



« Les agents habilités et assermentés de l’autorité consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.



« Par dérogation à l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

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