Filiation pour les enfants nés sans vie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 562

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à définir et nommer les enfants nés sans vie et à permettre une action relative à la filiation pour les enfants nés sans vie,


présentée

Par M. Arnaud de BELENET,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à définir et nommer les enfants nés sans vie et à permettre une action relative à la filiation pour les enfants nés sans vie


Article 1er

L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant pesant au moins 500 grammes ou ayant fait l’objet d’une gestation d’au moins vingt semaines est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès.

« À défaut du certificat médical prévu au premier alinéa, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de naissance et de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. »


Article 2

L’article 318 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 318. – L’action quant à la filiation peut être reçue, que l’enfant soit né vivant ou non, s’il a fait l’objet d’une gestation d’au moins 20 semaines ou pèse au moins 500 grammes. »

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