Développer le recours à la médiation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 820

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 septembre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à développer le recours à la médiation,


présentée

Par Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Claude REQUIER, Stéphane ARTANO, Christian BILHAC, Henri CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Bernard FIALAIRE, Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, Mme Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mme Guylène PANTEL et M. Jean-Yves ROUX,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation


Article 1er

L’article 21 de la loi  95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et, éventuellement, le co-médiateur, choisis par elles ou désignés avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.

« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d’écoute et de dialogue, d’envisager l’ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.

« Il n’a aucun pouvoir de décision, d’expertise ou de conseil. »


Article 2

L’article 21-2 de la loi  95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur divulgue aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou à entraîner un conflit d’intérêts. Ces circonstances s’entendent de toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties ou de tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation.

« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après avoir reçu l’accord exprès des parties. »


Article 3

Les deux premiers alinéas de l’article 21-3 de la loi  95-125 du 8 février 1995 précitée sont ainsi rédigés :

« Sauf accord contraire des parties et sauf disposition légale contraire, la médiation est soumise au principe de confidentialité qui s’impose au médiateur et aux parties, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent au processus de médiation, à quelque titre que ce soit, notamment les avocats des parties, les experts ou tout tiers.

« Les constatations du médiateur, les documents établis pour les besoins de la médiation et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sans l’accord des parties, être divulgués aux tiers ni produits ou invoqués dans la suite de la procédure ou dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. Sauf accord contraire des parties, la confidentialité à l’égard des tiers et de l’autre partie s’applique à ce qui est recueilli par le médiateur dans le cadre d’une réunion individuelle. »


Article 4

L’article 21-5 de la loi  95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge contrôle l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public.

« Il ne peut modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».


Article 5

L’article 22-1 de la loi  95-125 du 8 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – En tout état de la procédure, y compris en référé et en post-sentenciel, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur. Ce dernier informe les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.

« Le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l’organisation d’une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.

« La partie à l’instance qui ne défère pas à cette injonction sans motif légitime peut être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si le demandeur à l’instance ne défère pas à cette injonction, l’instance peut être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas. »


Article 6

Après l’article 22-1 de la loi  95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-1. – Le médiateur est garant de la loyauté du processus.

« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.

« Le médiateur refuse d’engager un processus de médiation s’il apparaît que l’une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S’il apparaît, au cours du processus, que l’une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur l’interrompt et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »

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