Revalorisation des pensions de retraites agricoles (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 250

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteur général ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, M. Alain Duffourg, Mme Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mmes Laurence Garnier, Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, M. Olivier Léonhardt, Mmes Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4137, 4228 et T.A. 630.

Sénat : 702 (2020-2021) et 249 (2021-2022).






Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles


TITRE Ier

INSTITUER UN DISPOSITIF UNIQUE DE PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE POUR TOUS LES NON-SALARIÉS AGRICOLES


Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.


TITRE Ier bis

Renforcer l’information des assurés sur l’allocation de solidaritÉ aux personnes âgÉes


Article 1er bis

(Non modifié)

I. – L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et au cours de l’année précédant l’âge minimum mentionné à l’article L. 815-1 lorsqu’ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » ;

3° Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


TITRE II

ÉLARGIR AUX FEMMES conjoints collaborateurs et aides familiaux l’ACCèS AU complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire


Article 2

(Suppression maintenue)


TITRE III

LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR


Article 3

(Non modifié)

I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.


Article 3 bis

(Non modifié)


À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.


TITRE IV

Assurer des ressources complÉmentaires au rÉgime d’assurance vieillesse COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE des non-salariÉs agricoles


Articles 4 à 6

(Suppressions maintenues)

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le