Financement des campagnes électorales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 329

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


tendant à interdire toute discrimination politique lors de l’octroi de prêts bancaires pour le financement des campagnes électorales et à suspendre les dispositions encadrant ces prêts jusqu’à la promulgation d’une loi créant une « banque de la démocratie »,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à interdire toute discrimination politique lors de l’octroi de prêts bancaires pour le financement des campagnes électorales et à suspendre les dispositions encadrant ces prêts jusqu’à la promulgation d’une loi créant une « banque de la démocratie »


Article 1er

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52-7-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du prêt » sont remplacés par les mots : « d’un prêt consenti par une personne physique » ;

2° L’article L. 52-8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont supprimés.



II. – Le I est applicable jusqu’à la mise en place d’une banque de la démocratie garantissant l’octroi de prêts aux candidats aux élections dans des conditions conformes aux impératifs d’égalité de traitement et de neutralité politique.


Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52-8, il est inséré un article L. 52-8-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-1-A. – Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 52-8 sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale.

« Les conditions d’octroi des crédits mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées par les établissements et sociétés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après la référence : « L. 52-8 », est insérée la référence : « , L. 52-8-1-A » ;

b) Au premier alinéa du III ; la référence : « et L. 52-8 » est remplacée par les références : « , L. 52-8 et L. 52-8-1-A ».

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le