Versement automatique des pensions de réversion (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 380

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


tendant à ce que les caisses de retraite procèdent automatiquement au versement des pensions de réversion,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à ce que les caisses de retraite procèdent automatiquement au versement des pensions de réversion


Article unique

I. – Après l’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-4. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, tout organisme chargé de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base ou d’un régime complémentaire légalement obligatoire d’assurance retraite informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.

« S’il remplit ces conditions, le conjoint survivant ou divorcé qui, dans le délai de six mois suivant cette information, en demande le bénéfice peut, sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires plus favorables, entrer en jouissance de la pension de réversion avec effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’organisme a eu connaissance du décès de l’assuré.

« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont fixées par décret. »

II. – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 161-22-4 du code de la sécurité sociale se procurent, dans la mesure où ils n’en disposent pas, les renseignements leur permettant de remplir leur obligation dans les conditions fixées par le décret prévu au dernier alinéa du même article L. 161-22-4.

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