Faciliter et moderniser le processus électoral (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 511

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter et moderniser le processus électoral,


présentée

Par Mme Françoise FÉRAT, M. Joël GUERRIAU, Mmes Sylvie VERMEILLET, Jocelyne GUIDEZ, Denise SAINT-PÉ, Annick BILLON, MM. Jean-Pierre MOGA, Daniel LAURENT, Franck MENONVILLE, Yves DÉTRAIGNE, Éric GOLD, Laurent BURGOA, Jean-François LONGEOT, Laurent LAFON et Mme Dominique VÉRIEN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter et moderniser le processus électoral


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire veille à ce que des bulletins blancs de format identique à ceux des candidats soient à la disposition des électeurs sur cette même table pendant la durée du scrutin. » ;

2° L’article L. 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins blancs sont décomptés distinctement et entrent en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. » ;

3° À l’article L. 69, après le mot : « enveloppes », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs » ;

4° Après le même article L. 69, il est inséré un article L. 69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 69-1. – Le candidat ayant récolté le plus de voix à la majorité simple ou absolue est élu. »


Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire » ;

2° Après l’article L. 86, sont insérés des articles L. 86-1 et L. 86-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 86-1. – Sauf dans les cas d’exemption prévus par voie réglementaire, tout électeur qui s’est abstenu d’exercer son droit de vote est passible, au terme de l’article 131-13 du code pénal, de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 86-2. – Le fait, pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur, de contrevenir à l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales prévue à l’article L. 9 constitue une infraction et est puni, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de changements de situation, précisés par voie réglementaire, cette obligation doit être acquittée dans un délai de douze mois à compter de la nouvelle situation. »


Article 3

Le II de l’article L. 11 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes remplissant les conditions du I du présent article.

« Ces personnes peuvent s’opposer à cette inscription automatique dans un délai d’un mois à compter de la notification d’inscription, dans le respect des conditions fixées par la loi.

« Le ministère de l’intérieur communique à la mairie la liste des personnes à inscrire sur les listes électorales. »


Article 4

L’article L. 73 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 73. – I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

« II. – À leur demande, les personnes qui ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »


Article 5


L’électeur a la possibilité de faire une procuration de vote de manière entièrement dématérialisée et en ligne.


Article 6

Le moratoire sur les machines à voter est levé. Les communes peuvent renouveler leurs parcs de machines.

Conformément à l’article L. 57-1 du code électoral, les machines à voter peuvent être utilisées dans toutes les communes sur une liste fixée, dans chaque département, par arrêté préfectoral. Elles doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur.


Article 7

Sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les données du répertoire électoral unique sont complétées par les coordonnées téléphoniques mobiles et les adresses courriels des électeurs dont disposent l’administration fiscale et les administrations sociales.

Par voie dématérialisée, de manière neutre, les électeurs reçoivent des informations sur les échéances électorales, dans des conditions précisées par décret.


Article 8


Le nom des parrains des candidats à l’élection présidentielle n’est pas rendu public.


Article 9

I. – L’article L. 198 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 198. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont les bulletins  2 et  3 de leur casier judiciaire portent la mention d’une condamnation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux, des conseils départementaux, des conseils régionaux, des organes délibératifs des autres collectivités territoriales, de l’Assemblée nationale, du Parlement européen et du prochain renouvellement partiel du Sénat suivant la promulgation de la présente loi.

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