Création des observatoires régionaux de santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 237

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à créer des observatoires régionaux de santé,


présentée

Par Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET, Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à créer des observatoires régionaux de santé


Article unique

I. – Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Observatoires régionaux de la santé

« Art. L. 1314-1. – Dans chaque région, un observatoire régional de la santé assure les missions suivantes :

« 1° L’appui à l’observation et l’analyse de l’état de santé des populations et de ses déterminants, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux, dans la région à toutes les échelles territoriales. À cet effet, l’observatoire produit des indicateurs et des tableaux de bord permettant de caractériser l’état de santé des populations et d’en suivre les évolutions ;

« 2° L’évaluation de l’impact sur la santé de différents facteurs, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux. À cet effet, l’observatoire contribue à la meilleure compréhension de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes sur la santé résultant d’interactions entre plusieurs substances ou expositions environnementales ;

« 3° La contribution à la veille et à la sécurité sanitaires dans la région, notamment par l’examen d’alertes sanitaires et la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’études de santé et d’études épidémiologiques. À cet effet, l’observatoire participe aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui, mentionné à l’article L. 1435-12, de sa région, dont il est membre ;

« 4° L’aide à la décision et à l’action en santé publique ;

« 5° La meilleure compréhension des comportements de prévention et des représentations de la santé et de certaines pathologies ainsi que la contribution à l’information en santé publique. Les observatoires régionaux de la santé constitués sous le statut d’association régulièrement déclarée peuvent faire l’objet d’un agrément par l’agence régionale de santé territorialement compétente. L’agrément est subordonné à un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de santé publique et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Les conditions de l’agrément et de son retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Pour l’exercice de leurs missions, les observatoires peuvent bénéficier de subventions publiques.



« Art. L. 1314-2. – Les observatoires régionaux de santé développent des partenariats avec les acteurs de la santé publique et de la veille et de la sécurité sanitaire dans le territoire. Ils œuvrent à la constitution d’un réseau territorial d’experts en santé environnementale et en toxicovigilance qui s’appuie sur :



« 1° Les organismes territoriaux chargés de la toxicovigilance, dont les centres antipoison des centres hospitaliers universitaires régionaux et les établissements de santé de référence en toxicovigilance figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;



« 2° Le centre régional des pathologies professionnelles et environnementales ;



« 3° Les cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 ;



« 4° Des professionnels de santé référents en toxicovigilance et en évaluation et suivi des expositions environnementales, le cas échéant désignés par les sociétés savantes compétentes.



« Art. L. 1314-3. – Au titre des missions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 1314-1, l’observatoire régional de la santé peut être saisi pour le traitement d’alertes ou de signalements sanitaires liés à des expositions environnementales de toute nature et pour tout milieu par :



« 1° Le représentant de l’État dans la région ou le représentant de l’État dans l’un des départements de cette région ;



« 2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur de l’une des délégations départementales de l’agence ;



« 3° Le maire d’une commune de la région, le président du conseil départemental de l’un des départements de la région ou le président de la région ;



« 4° Le président d’une association de défense des intérêts de riverains ou d’une association agréée de protection de l’environnement.



« Les avis émis par l’observatoire à la suite de ces saisines sont rendus publics. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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