Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 542

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales,


présentée

Par MM. Jean-François HUSSON, Claude RAYNAL, Mathieu DARNAUD, Hervé MARSEILLE, Claude MALHURET, François PATRIAT, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Muriel JOURDA, MM. Jean-François LONGEOT, Cédric PERRIN, Jean-François RAPIN, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Isabelle BRIQUET, MM. Michel CANÉVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Emmanuel CAPUS, Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Marie-Carole CIUNTU, MM. Thierry COZIC, Dominique de LEGGE, Vincent DELAHAYE, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Stéphane FOUASSIN, Mme Nathalie GOULET, MM. Jean-Raymond HUGONET, Éric JEANSANNETAS, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Victorin LUREL, Hervé MAUREY, Jean-Marie MIZZON, Olivier PACCAUD, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Didier RAMBAUD, Stéphane SAUTAREL, Laurent SOMON, Mme Sylvie VERMEILLET, MM. Jean Pierre VOGEL, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Mme Jocelyne ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, Jean BACCI, Mmes Audrey BÉLIM, Marie-Jeanne BELLAMY, Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Olivier BITZ, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Corinne BOURCIER, M. Hussein BOURGI, Mme Valérie BOYER, MM. Jean-Luc BRAULT, Max BRISSON, Christian BRUYEN, Bernard BUIS, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Guislain CAMBIER, Mmes Marion CANALÈS, Agnès CANAYER, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Cédric CHEVALIER, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Marta de CIDRAC, Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Jean-Marc DELIA, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Brigitte DEVÉSA, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, MM. Éric DUMOULIN, Jérôme DURAIN, Mmes Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Daniel FARGEOT, Bernard FIALAIRE, Mmes Amel GACQUERRE, Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Hervé GILLÉ, Éric GOLD, Mmes Béatrice GOSSELIN, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, M. Daniel GUERET, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Véronique GUILLOTIN, Laurence HARRIBEY, MM. Ludovic HAYE, Olivier HENNO, Mme Christine HERZOG, M. Jean HINGRAY, Mmes Marie-Lise HOUSSEAU, Brigitte HYBERT, Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, Mireille JOUVE, MM. Roger KAROUTCHI, Claude KERN, Khalifé KHALIFÉ, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Stéphane LE RUDULIER, Jean-Baptiste LEMOYNE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Pierre-Antoine LEVI, Mme Vivette LOPEZ, M. Vincent LOUAULT, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Alain MARC, David MARGUERITTE, Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, MM. Pierre MÉDEVIELLE, Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, MM. Serge MÉRILLOU, Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Laurence MULLER-BRONN, M. Georges NATUREL, Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC, Sylviane NOËL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Anne-Sophie PATRU, MM. Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Cyril PELLEVAT, Mmes Évelyne PERROT, Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Stéphane PIEDNOIR, Bernard PILLEFER, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mme Frédérique PUISSAT, MM. André REICHARDT, Hervé REYNAUD, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Mmes Anne-Sophie ROMAGNY, Denise SAINT-PÉ, MM. Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mmes Elsa SCHALCK, Patricia SCHILLINGER, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Simon UZENAT, Mme Sylvie VALENTE LE HIR, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Anne VENTALON, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Cédric VIAL, Paul VIDAL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales


Chapitre Ier

Conforter la concurrence sur le marché de l’assurance des collectivités territoriales


Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article L. 612-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans l’accomplissement de ses missions, pour le secteur de l’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte l’objectif d’assurabilité des collectivités territoriales. » ;

2° À l’article L. 612-30, après le mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les collectivités territoriales, ».


Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de suivre l’évolution des pratiques des entreprises d’assurance en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes morales de droit public, notamment les collectivités territoriales. »


Chapitre II

Rééquilibrer les relations entre les assureurs et les collectivités territoriales


Article 3

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est également suspendue par le recours à un dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612-1 du code de la consommation. Dans ce cas, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – Une collectivité territoriale peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612-1 du code la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.

« Après plusieurs procédures infructueuses, une collectivité territoriale peut également recourir à ce dispositif de médiation afin de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. »

II. – Le 1° du I est applicable aux litiges survenus à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


Article 4

I. – Après l’article L. 121-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. – Les contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et leurs groupements et garantissant les dommages à leurs biens prévoient que les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. »

II. – Le I s’applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l’échéance de ce même délai.


Chapitre III

Assurer une couverture de l’ensemble des risques


Article 5

I. – L’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :

« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;

« 2° Les émeutes et les mouvements populaires. » ;

2° Au III, les mots : « climatiques ou géologiques graves en cause » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 6

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont supprimés ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance contre les dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires

« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les dommages résultant d’une émeute ou d’un mouvement populaire.

« Une émeute est un mouvement séditieux accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de certaines revendications d’ordre politique ou social. Constitue un mouvement populaire tout mouvement spontané ou concerté d’une foule désordonnée.



« Art. L. 12-11-2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même premier alinéa. Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés à cet article.



« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.



« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.



« Art. L. 12-11-3. – La garantie des dommages mentionnés à l’article L. 12-11-1 est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats mentionnés au premier alinéa du même article L. 12-11-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.



« La garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types prévues au dernier alinéa de l’article L. 12-11-2.



« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires, dans les conditions prévues au contrat.



« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. Elle ne s’applique qu’une seule fois lors de la succession d’un aléa sur une période courte. Cette franchise est également mentionnée dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.



« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d’application.



« Art. L. 12-11-4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle.



« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit du taux de l’intérêt légal.



« Art. L. 12-11-5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les dommages mentionnés à l’article L. 12-11-1. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.



« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.



« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.



« Art. L. 12-11-6. – La prime ou cotisation additionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12-11-3 abonde un fonds de gestion des risques d’émeutes et de mouvements populaires. Ce fonds, géré par une association à laquelle adhèrent les entreprises d’assurance proposant les contrats mentionnés à l’article L. 12-11-1, intervient pour l’indemnisation des dommages résultant d’émeutes et de mouvements populaires d’intensité exceptionnelle, dans la limite de 1 milliard d’euros.



« L’émeute ou le mouvement populaire d’intensité exceptionnelle est constaté par arrêté interministériel. L’intensité exceptionnelle d’une émeute ou d’un mouvement populaire s’apprécie notamment à l’aune du montant des dommages qui en résultent.



« L’arrêté détermine les zones et les périodes où s’est situé cette émeute ou ce mouvement populaire ainsi que la nature des dommages résultant de ceux-ci qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par le fonds mentionné au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’émeute ou du mouvement populaire, la décision des ministres, qui est motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs. Cette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département. L’arrêté est publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.



« Aucune demande communale de reconnaissance d’émeute ou de mouvement populaire ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle intervient douze mois après le début de l’émeute ou du mouvement populaire.



« Art. L. 12-11-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les conditions de mise en œuvre de la garantie mentionnée à l’article L. 12-11-1, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation ;



« 2° Le montant minimal des dommages caractérisant l’intensité exceptionnelle, au sens de l’article L. 12-11-6, d’une émeute ou d’un mouvement populaire ;



« 3° Les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l’article L. 111-6 au regard de l’assurabilité de ces risques. »



II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à compter de cette date.

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