Gouvernance des services postaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 554

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la gouvernance des services postaux et à l’encadrement de leurs activités,


présentée

Par M. Patrick CHAIZE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la gouvernance des services postaux et à l’encadrement de leurs activités


Chapitre Ier

Renforcer le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse


Article 1er


Le deuxième alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année, selon une méthode déterminée par décret en Conseil d’État, le coût lié au manque de respect par le prestataire du service universel postal de ses obligations de qualité de service. »


Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des postes arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations de transport et de distribution de la presse, après avis de l’Observatoire de la qualité de la distribution de la presse mentionné à l’article L. 4-1. Ces objectifs portent notamment sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. »


Article 3

Après l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4-1. – L’Observatoire de la qualité de la distribution de la presse est constitué auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’Observatoire de la qualité de la distribution de la presse est compétent sur l’ensemble des modes de distribution de la presse dont le postage, le portage et les messageries.

« L’Observatoire de la qualité de la distribution de la presse est composé de représentants des éditeurs de presse, des transporteurs et de La Poste. »


Article 4

L’article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du second alinéa du I, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

2° À la deuxième phrase du V, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».


Chapitre II

Améliorer la gouvernance


Article 5


Avant la dernière phrase de l’article 9 de la loi  90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise conclu entre l’État et La Poste se réunit annuellement avec l’ensemble des parties prenantes. »


Article 6

L’article 38 de la loi  90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dont un député et un sénateur » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour veiller à la mise en œuvre du contrat pluriannuel de la présence postale territoriale mentionné au II de l’article 6, il est créé une instance de concertation au niveau national dénommée “Observatoire national de la présence postale”. Cet observatoire peut émettre toute recommandation tenant à améliorer la présence postale dans les territoires, y compris en ce qui concerne la mutualisation de l’offre de services et les usages numériques.

« L’Observatoire national de la présence postale est composé de :

« 1° Trois députés et trois sénateurs, parmi lesquels est élu son président ;

« 2° Six conseillers municipaux, membres de commissions départementales de présence postale territoriale, désignés par l’association nationale la plus représentative des maires ;

« 3° Deux conseillers départementaux, membres de commissions départementales de présence postale territoriale, désignés par l’association nationale la plus représentative des présidents de conseil départemental ;

« 4° Deux conseillers régionaux, membres de commissions départementales de présence postale territoriale, désignés par l’association nationale la plus représentative des présidents de conseil régional ;

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« 5° Six représentants de l’État ;

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« 6° Six représentants de La Poste.

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« Chaque association mentionnée aux 2° à 4° du présent article désigne un nombre égal de femmes et d’hommes. Des suppléants des membres mentionnés aux mêmes 2° à 4°, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés, dans les mêmes conditions, pour siéger en cas d’absence de ceux-ci. ».


Article 7


Il est mis fin aux fonctions des parlementaires désignés par la Commission supérieure du numérique et des postes en tant que membres de l’Observatoire national de la présence postale à compter des nominations intervenues en application du 1° de l’article 6.


Chapitre III

Gage financier


Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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