Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 1367N° 573
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 448, 628 et T.A. 52.

Sénat : 1re lecture : 343, 463, 464 et T.A. 93 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 572 (2024-2025).






Proposition de loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227-17 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

b bis) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;

– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et » ;

c) (Supprimé)



2° (Supprimé)



3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 2

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

bis. – L’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 3

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.



« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;



2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, ».


Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis A Après l’article L. 423-5, il est inséré un article L. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-5-1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins seize ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il :

« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat et assisté, le cas échéant, par ses représentants légaux dûment convoqués, s’il consent à renoncer au délai de dix jours prévu à l’article L. 423-7 avant la comparution. Si le mineur y consent, il est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521-26 et L. 521-27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit être fixée dans un délai de cinq jours ouvrables.

« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423-9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.



« Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention. » ;



1° bis et 1° ter (Supprimés)



2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-28 ainsi rédigé :



« Art. L. 521-28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423-5-1 et que le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.



« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. »


Article 4 bis A


Au 1° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».


Article 4 bis

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;

2° Au 3° de l’article L. 331-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;

4° Après l’article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331-2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

5° et 6° (Supprimés)



7° L’article L. 433-6 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception du délit mentionné à l’article 421-2-1 du même code, ainsi que pour l’instruction des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement. » ;



b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement. » ;



c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».


Article 4 ter

(Supprimé)


Article 5

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » ;

3° (Supprimé)


Article 6

I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 322-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.


Article 7

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 423-9, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».


Articles 9 et 10

(Supprimés)


Article 10 bis

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».


Article 10 ter

L’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112-2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le magistrat du parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal, qui est transmis sans délai au juge des enfants.

« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal, dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.

« L’avant-dernier alinéa du présent article est également applicable lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. »


Article 10 quater

Le chapitre III du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 323-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° de l’article L. 112-2 ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112-14 et que les conditions prévues à l’article L. 331-1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l’article 141-4 du code de procédure pénale.

« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code.

« Il ne peut être retenu plus de douze heures.

« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-7 et L. 333-1.

« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »


Article 10 quinquies

I. – L’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, ou en raison d’un motif impérieux d’ordre médical ou administratif. »

II. – Le 11° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que l’interdiction prononcée en application du 3° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».


Article 10 sexies

Le 7° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« 7° Une interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, ou en raison d’un motif impérieux d’ordre médical ou administratif ; »


Article 10 septies

I. – Par dérogation à l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans.

Les articles L. 251-5 et L. 251-6 du code de l’organisation judiciaire sont applicables.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle-ci.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.



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