Congé personnel en cas de catastrophe naturelle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 586

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à créer un congé personnel en cas de catastrophe naturelle,


présentée

Par M. Rémi CARDON, Mme Audrey BÉLIM, MM. Jérôme DARRAS, Hervé GILLÉ et Mme Laurence HARRIBEY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à créer un congé personnel en cas de catastrophe naturelle


Article unique

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Congé personnel en cas de catastrophe naturelle

« Paragraphe 1 : Ordre public

« Art. L. 3142-35-1. – Le salarié résidant habituellement dans une zone où un état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté interministériel en application de l’article L. 125-1 du code des assurances a droit à un congé personnel en cas de catastrophe naturelle destiné à l’aider à faire face aux conséquences de cette catastrophe sur sa situation personnelle.

« Art. L. 3142-35-2. – Le congé personnel en cas de catastrophe naturelle n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

« La durée du congé personnel en cas de catastrophe naturelle ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-35-3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé personnel en cas de catastrophe naturelle du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :



« 1° La durée totale maximale du congé ;



« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.



« Paragraphe 3 : Dispositions supplétives



« Art. L. 3142-35-4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-3 :



« 1° La durée maximale du congé personnel en cas de catastrophe naturelle est de deux jours pour chaque catastrophe naturelle constatée dans les conditions mentionnées à l’article L. 3142-35-1 ;



« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé personnel en cas de catastrophe naturelle sont fixés par décret. »

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