Interdiction du courtage de données numériques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 623

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


tendant à l’interdiction du courtage de données numériques des personnes morales et physiques présentes sur le territoire français,


présentée

Par M. Alexandre BASQUIN, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à l’interdiction du courtage de données numériques des personnes morales et physiques présentes sur le territoire français


Article 1er


Toute activité de courtage de données consistant à collecter, agréger, traiter, vendre, louer, céder, échanger ou autrement transférer à des tiers des données numériques à caractère personnel ou non personnel est interdite.


Article 2


Cette interdiction s’applique à toute donnée collectée ou traitée dès lors qu’elle concerne des personnes physiques ou morales dont l’adresse IP (Internet Protocol) se trouve sur le territoire national.


Article 3

Tout contrevenant à la présente loi s’expose à :

1° Une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la société. Pour les manquements les plus graves, ce montant peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ;

2° Cinq ans d’emprisonnement en application de l’article 226-22-1 du code pénal ;

3° La cessation immédiate des activités prohibées, sous astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard ;

4° Des peines complémentaires, notamment l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de traitement de données.


Article 4


La Commission nationale de l’informatique et des libertés est chargée de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la présente loi. Elle dispose de tout pouvoir d’enquête, d’injonction et de sanction nécessaire.


Article 5


L’interdiction mentionnée à l’article 1er entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page