Renforcer les obligations de la Convention judiciaire environnementale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 631

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les obligations de la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale,


présentée

Par Mme Antoinette GUHL, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les obligations de la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale


Article unique

L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, » sont supprimés ;

b) Les mots : « une ou plusieurs des » sont remplacés par le mot : « les » ;

2° Après le mot : « constatés », la fin de la deuxième phrase du 1° est ainsi rédigée : « et des revenus tirés de la poursuite de l’activité illicite dont le montant ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements » ;

3° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur sollicite, lorsqu’elles ne sont pas impliquées dans la commission de l’infraction, les collectivités territoriales concernées ainsi que les associations de protection de l’environnement agréées dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement, constituées parties civiles.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.



« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du même code situées dans le ressort du parquet à l’initiative de la proposition de conclusion de la convention doivent en être systématiquement informées.



« La convention désigne le ou les services des ministères compétents chargés du suivi de la mise en œuvre du programme de mise en conformité et de la réparation du préjudice écologique.



« Un rapport annuel du suivi de la mise en œuvre de la convention conclue est élaboré par les services compétents jusqu’à la remise en état des conséquences de l’infraction.



« Ce rapport annuel du suivi de la mise en œuvre de la convention est transmis au procureur de la République et à la victime lorsqu’elle est identifiée. »

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