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I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret détermine la liste des biens transférés et la date de leur transfert.
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II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
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Cet établissement public a pour mission de :
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1° Gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;
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2° Mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des autres établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;
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3° Acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
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4° Valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à l’État ;
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5° Réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ;
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6° Réaliser toutes prestations, notamment d’études, et tous services ou conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
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L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des autres établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.
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L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent II, après accord préalable du ministre de tutelle.
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Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
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L’établissement public est administré par un conseil d’administration qui arrête ses orientations stratégiques et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, de personnalités qualifiées et de représentants de son personnel. Son président est le directeur de l’immobilier de l’État.
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L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
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Les ressources de l’établissement public sont constituées par :
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a) Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
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b) Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;
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c) Le produit d’opérations commerciales ;
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e) Le revenu des biens meubles et immeubles ;
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f) Le produit des placements ;
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g) Le produit des aliénations ;
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h) D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
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L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
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La transformation de la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et par les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
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III. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :
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1° Les transferts de propriété mentionnés au I ;
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2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;
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3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.
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IV. – L’établissement public créé en application du premier alinéa du II est substitué de plein droit à l’État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I à compter de la date de leur transfert. Le décret mentionné au même I précise les modalités d’application de cette substitution et détermine, le cas échéant, les contrats qui en sont exclus.
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V. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public créé en application du premier alinéa du II ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.
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VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° L’article L. 213-1 est complété par un l ainsi rédigé :
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« l) les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à la loi n° du visant à rationaliser la gestion de l’immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public national créé en application de la loi n° du précitée et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;
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2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à la loi n° du visant à rationaliser la gestion de l’immobilier de l’État ainsi qu’aux transferts réalisés entre l’établissement public national créé en application de la loi n° du précitée et une société dont elle détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. »
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VII. – Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public national créé en application de la loi n° du visant à rationaliser la gestion de l’immobilier de l’État détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital » ;
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2° Au troisième alinéa, après le mot : « applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé par la loi n° du visant à rationaliser la gestion de l’immobilier de l’État et ».
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VIII. – L’établissement public créé en application du premier alinéa du II ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l’inscription d’un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
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IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nom de l’établissement public créé en application du premier alinéa du II et la composition de son conseil d’administration ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui intervient au plus tard le 1er juin 2026.
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