Vie lycéenne au sein des établissements français à l'étranger (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 859

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir une meilleure représentation des lycéens scolarisés au sein des établissements français à l’étranger aux instances de la vie lycéenne et au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,


présentée

Par Mmes Mathilde OLLIVIER et Mélanie VOGEL,

Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir une meilleure représentation des lycéens scolarisés au sein des établissements français à l’étranger aux instances de la vie lycéenne et au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 452-6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un représentant des lycéens issu des conseils de la vie lycéenne des établissements d’enseignement français à l’étranger, désigné dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 511-2-1, il est inséré un article L. 511-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1-1. – Les lycéens scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger participent, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne.

« Un décret précise notamment les modalités d’élection des représentants des lycéens des établissements d’enseignement français à l’étranger, ainsi que les modalités de rattachement des établissements d’enseignement français à l’étranger aux commissions consultatives académiques. »


Article 2


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en évaluant les conditions de mise en œuvre et les effets.

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