Accompagnants des élèves en situation de handicap (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 872

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique et à garantir une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers,


présentée

Par Mmes Marie-Pierre MONIER, Colombe BROSSEL, M. Yan CHANTREL, Mmes Karine DANIEL, Corinne FÉRET, Annie LE HOUEROU, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. David ROS et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique et à garantir une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers


Article 1er

I. – L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 917-1. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap appartiennent au corps de catégorie B de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d’aide et d’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pendant le temps scolaire, la pause méridienne, le temps périscolaire et, le cas échéant, lors de leur accueil en internat.

« Ils assurent une durée de travail dont le volume annuel est calculé sur la base d’un temps plein. Ils sont rémunérés sur la base d’un temps plein conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du même code.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours. Ils sont affectés dans l’un des départements de l’académie au sein de laquelle le concours a été organisé.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d’enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction.

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er janvier 2026 sont transférés dans le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap créé en application du I. Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires.


Article 2


Après la première occurrence du mot : « française », la fin de la première phrase de l’article L. 112-3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 212-4 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. »


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ».


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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