Renforcer la démocratie territoriale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 888

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une motion de défiance constructive dans les assemblées locales et à renforcer la démocratie territoriale,


présentée

Par Mme Nicole BONNEFOY,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer une motion de défiance constructive dans les assemblées locales et à renforcer la démocratie territoriale


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-10 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article L. 2122-10-1 » ;

2° Après le même article L. 2122-10, il est inséré un article L. 2122-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-10-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut mettre en cause la responsabilité du maire et des adjoints par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de maire et d’adjoint en cas d’adoption de cette motion.

« Le conseil municipal ne délibère sur la motion de défiance que lorsqu’elle est signée par au moins un tiers des conseillers municipaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de cette motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant ce conseil municipal.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de maire et d’adjoint entrent immédiatement en fonction.

« Chaque conseiller municipal ne peut signer plus d’une motion de défiance par année civile. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-7 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article L. 3122-7-1 » ;

2° Après le même article L. 3122-7, il est inséré un article L. 3122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-7-1. – Le conseil départemental peut mettre en cause la responsabilité de son président et des autres membres de la commission permanente par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président du conseil départemental et de membre de la commission permanente en cas d’adoption de cette motion.

« Le conseil départemental ne délibère sur la motion de défiance que lorsqu’elle est signée par au moins un tiers des conseillers départementaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de cette motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant ce conseil départemental.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président du conseil départemental et de membre de la commission permanente entrent immédiatement en fonction.

« Chaque conseiller départemental ne peut signer plus d’une motion de défiance par année civile. »


Article 3


Au dernier alinéa de l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3122-7 » est remplacée par la référence : « L. 3122-7-1 ».


Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4133-7 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article L. 4133-10 » ;

2° Après l’article L. 4133-9, il est inséré un article L. 4133-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-10. – Le conseil régional peut mettre en cause la responsabilité de son président et des autres membres de la commission permanente par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président du conseil régional et de membre de la commission permanente en cas d’adoption de cette motion.

« Le conseil régional ne délibère sur la motion de défiance que lorsqu’elle est signée par au moins un tiers des conseillers régionaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de cette motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant ce conseil régional.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président du conseil régional et de membre de la commission permanente entrent immédiatement en fonction.

« Chaque conseiller régional ne peut signer plus d’une motion de défiance par année civile. »


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article L. 5211-10-1-1 » ;

2° Après l’article L. 5211-10-1, il est inséré un article L. 5211-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1-1 – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre en cause la responsabilité de son président et des autres membres du bureau par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et de membre du bureau en cas d’adoption de cette motion.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ne délibère sur la motion de défiance que lorsqu’elle est signée par au moins un tiers des conseillers communautaires. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de cette motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant cet organe délibérant.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et de membre du bureau entrent immédiatement en fonction.

« Chaque membre composant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut signer plus d’une motion de défiance par année civile. »

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