Renforcer les droits des victimes dans le cadre des procédures judiciaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 906

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les droits des victimes dans le cadre des procédures judiciaires,


présentée

Par Mme Frédérique GERBAUD,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les droits des victimes dans le cadre des procédures judiciaires


Article 1er

Le 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « choix », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que d’être assistées par un avocat dès le début de l’enquête, y compris lors de leur audition par les services d’enquête. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si elles ne sont pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elles peuvent demander qu’il leur en soit commis un d’office par le bâtonnier ; »


Article 2

L’article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les victimes d’une infraction pénale ont le droit :

« 1° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix ainsi que d’être assistées par un avocat dès le début de l’enquête, y compris lors de leur audition par les services d’enquête. Si elles ne sont pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elles peuvent demander qu’il leur en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Lorsque les victimes ont demandé l’assistance d’un avocat, leur audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, à moins qu’elles n’y renoncent expressément ;

« 2° Par l’intermédiaire de leur avocat, d’avoir accès au dossier pénal dès l’ouverture de l’enquête, et de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication, et la délivrance de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite pour la première copie ;

« 3° De solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin d’être assistées par un avocat, dès le dépôt de la plainte. »

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