Renforcer la santé animale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 910

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la santé animale,


présentée

Par M. Serge MÉRILLOU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la santé animale


Article 1er

L’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les campagnes de vaccination contre le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène décidées par l’autorité administrative, la participation financière de l’État aux frais générés par ces campagnes de vaccination est fixée à 70 %. »


Article 2

Après l’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2. – La vaccination préventive contre le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène des oiseaux captifs dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent est autorisée. »


Article 3

Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-1. – L’État veille à la coordination et à la mutualisation de la recherche vaccinale avec les autres États membres de l’Union européenne et avec les laboratoires agréés par l’autorité administrative, afin de favoriser le développement et la reconnaissance mutuelle des vaccins pour usage vétérinaire. »


Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création, en coordination avec les autres États membres de l’Union européenne, d’une banque d’antigènes et d’une banque de vaccins destinées à la prévention des principales maladies animales transmissibles.

Ce rapport étudie également les modalités de création d’une procédure de mise à disposition exceptionnelle et temporaire de médicaments à l’échelon européen.


Article 5

Après l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4 B ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4 B. – La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture peut également, dans le respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, financer des actions de veille et de prévention des risques sanitaires, notamment :

« 1° Le maillage territorial des vétérinaires sanitaires spécialisés en élevage, y compris par la mise en place d’équipes mobiles ;

« 2° L’achat et l’administration de vaccins pour usage vétérinaire ;

« 3° La réalisation d’audits permettant d’évaluer la conformité des exploitations agricoles aux règles de biosécurité. »


Article 6

Après le 13° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 13°bis ainsi rédigé :

« 13° bis Créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique, d’accompagnement de l’élevage, ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales ; ».


Article 7

La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 201-1-3. – L’État met en œuvre, en lien avec les organisations professionnelles agricoles, les services vétérinaires et les fédérations des chasseurs, des mesures de régulation et de contrôle renforcés de la faune sauvage lorsque celle-ci constitue un vecteur avéré de maladies animales transmissibles aux animaux d’élevage. Ces mesures incluent la surveillance épidémiologique, la régulation des populations et l’encadrement des activités humaines susceptibles de perturber les équilibres écologiques et de favoriser la circulation des agents pathogènes. »


Article 8

I. – Après l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Les indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée mentionnée à l’article L. 221-1, sont exonérées :

« 1° De l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions mentionnées à l’article 49 octies F du code général des impôts ;

« 2° Des cotisations et des contributions sociales dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole et recouvrées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code.

« Ces indemnités ont un caractère exclusivement compensatoire et ne peuvent être assimilées à un bénéfice de l’exploitation. »

II. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage d’un cheptel

« Art. 49 octies F. – Les indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée mentionnée à l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérées de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

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« Ces indemnités ont un caractère exclusivement compensatoire et ne peuvent être assimilées à un bénéfice de l’exploitation. »


Article 9

I. – La perte de recettes et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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