Réduire l'impact économique et écologique de la propagande électorale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 13

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à réduire l’impact économique et écologique de la propagande électorale,


présentée

Par M. François BONNEAU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réduire l’impact économique et écologique de la propagande électorale


Article unique

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs en situation de handicap peuvent être accompagnés, y compris dans l’isoloir, par un électeur de leur choix. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission mentionnée à l’article L. 166 » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 166, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat est envoyé par la commission à chaque commune située dans la circonscription électorale. Cet exemplaire fait l’objet d’un affichage sur les emplacements spéciaux mentionnés à l’article L. 51.

« La commission publie en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur un site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Les conditions dans lesquelles les électeurs qui le souhaitent peuvent continuer à recevoir les bulletins de vote et les circulaires par voie postale sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-6 est ainsi rédigé :



« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet mentionné au troisième alinéa de l’article L. 166. » ;



5° À l’article L. 395, les mots : « loi  2024-449 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à réduire l’impact économique et écologique de la propagande électorale ».



II. – L’article 17 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « d’assurer l’envoi et la distribution » sont remplacés par les mots : « de publier en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur » ;



2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat est envoyé par la commission à chaque commune du département ou du territoire. Cet exemplaire fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues à l’article 18.



« Les conditions dans lesquelles les électeurs qui le souhaitent peuvent continuer à recevoir les documents de propagande électorale par voie postale sont fixées par la voie réglementaire. »

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