Dispositifs LAPI (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 66

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre,


présentée

Par M. Pierre Jean ROCHETTE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre


Article 1er

Le début du premier alinéa de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Afin de faciliter la constatation des infractions de vols de véhicules et de crimes ou de délits prévus par le code pénal ou par le code des douanes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et afin de permettre (le reste sans changement). »


Article 2


Au troisième alinéa de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les deux occurrences des mots : « de quinze jours » sont remplacées par les mots : « d’un mois » et les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».


Article 3

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – En tous points appropriés du territoire, les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par les autorités compétentes en application de l’article L. 251-2 intègrent, à compter du 1er janvier 2028, un dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants. Les données collectées peuvent être utilisées par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, dans les limites fixées au présent chapitre, après leur avoir été transmises selon des modalités précisées par voie de convention.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 4

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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