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Après l’article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :
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« Art. 61 bis. – I. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur les prévisions faites par le Gouvernement en application des II, III et IV et des V à VIII de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification des prévisions, graduée selon la nomenclature suivante :
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« – “Trajectoire sincère” si les prévisions sont jugées crédibles et proches des hypothèses économiques raisonnables ;
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« – “Trajectoire vulnérable” si les prévisions du projet de loi de finances s’écartent sensiblement des recommandations ou des hypothèses du Haut Conseil des finances publiques ;
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« – “Trajectoire insincère” si les prévisions sont considérées comme irréalistes, avec un écart significatif, soit supérieur à 1,5% par rapport à une trajectoire de référence.
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« II. – Le Haut Conseil des finances publiques émet, de plein droit, un avis sur l’exécution budgétaire au plus tard le 15 mai de l’année en cours. Cet avis porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles fixées par la loi de finances de l’année. Il est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :
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« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;
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« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;
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« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de finances en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.
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« III. – Le Haut Conseil des finances publiques émet, de plein droit, un avis sur l’exécution budgétaire au plus tard le 15 mai de l’année en cours. Cet avis porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles fixées par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Il est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :
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« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;
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« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;
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« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de financement de la sécurité sociale en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.
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« IV. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles budgétaires fixées, tel que mentionné au III bis de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :
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« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;
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« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;
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« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de finances en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.
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« V. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles budgétaires fixées, après saisine dans les conditions mentionnées au IV bis de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature détaillée au II et III.
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« VI. – Les avis du Haut Conseil des finances publiques examinent la cohérence de la prévision ou de l’exécution avec les orientations pluriannuelles des finances publiques et les engagements européens de la France. Ils mentionnent expressément la conformité des trajectoires prévues ou de l’exécution à date avec ces cadres de référence et précisent le cas échéant les écarts constatés et les corrections, sous forme de provisions, à apporter pour tenir ces objectifs.
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« VII. – Lorsque l’avis du Haut Conseil des finances publiques attribue aux prévisions ou à l’exécution budgétaire les mentions “Trajectoire déviante”, “Trajectoire insincère”, “Avis réservé sur l’exécution” ou “Avis non conforme sur l’exécution”, le Gouvernement est tenu, soit de modifier ses prévisions ou les mesures en cause pour les mettre en conformité avec les avis du Haut Conseil des finances publiques, soit de justifier leur maintien par une réponse détaillée et précise.
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« Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées sans délai des réserves émises par le Haut Conseil pour les finances publiques et reçoivent les explications transmises par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques. »
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