Contrôle budgétaire par le Parlement et le Haut Conseil des finances publiques (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 78

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant au renforcement du contrôle budgétaire par le Parlement et le Haut Conseil des finances publiques,


présentée

Par MM. Grégory BLANC et Bernard JOMIER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant au renforcement du contrôle budgétaire par le Parlement et le Haut Conseil des finances publiques


Article 1er

L’article 61 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations du ministère chargé des finances transmettent systématiquement au Haut Conseil des finances publiques les notes mensuelles et trimestrielles relatives aux recettes fiscales, ainsi que les prévisions macroéconomiques et de déficit public qu’elles produisent, aux fins de la circulation de l’information. » ;

2° Le X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil des finances publiques et les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances reçoivent, de façon systématique, les projets de textes réglementaires comportant des mesures fiscales contribuant à l’ajustement du déficit public décidées par le Gouvernement, accompagnés d’une évaluation de leurs conséquences et de leur rendement. » ;

3° Au début du XII, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le Haut Conseil des finances publiques dispose de moyens humains et techniques suffisants, mis à sa disposition par la Cour des comptes, afin de lui permettre d’exercer ses missions d’analyse, d’expertise et de surveillance de la trajectoire budgétaire. »


Article 2


À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 61 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année » sont remplacés par les mots : « à la fin de la première semaine du mois de septembre ».


Article 3

L’article 61 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cours d’exécution de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, le Haut Conseil des finances publiques peut être saisi par les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur demande d’au moins un tiers des membres desdites commissions, lorsque ceux-ci estiment qu’un doute sérieux existe sur la sincérité de l’exécution budgétaire. Pour l’application du présent III bis et du IV de l’article 61 bis, la sincérité de l’exécution budgétaire s’entend au sens de la capacité à respecter les cibles budgétaires fixées par la loi de programmation des finances publiques en vigueur.

« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis dans un délai de quatre semaines suivant sa saisine. Cet avis, qui porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des objectifs de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, est adressé aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et rendu public. » ;

2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – En cours d’exécution de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Haut Conseil des finances publiques peut être saisi par les Présidents des commission de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des finances, sur demande d’au moins un tiers des membres desdites commissions, lorsque ceux-ci estiment qu’un doute sérieux existe sur la sincérité de l’exécution budgétaire. Pour l’application du présent IV bis et des II , III et V de l’article 61 bis, la sincérité de l’exécution budgétaire s’entend au sens de la capacité à respecter les cibles budgétaires fixées par la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis dans un délai de quatre semaines suivant sa saisine. Cet avis, qui porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des objectifs de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, est adressé aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et rendu public. » ;

3° À la fin du dernier alinéa du IX, les mots : « dans le cadre de la préparation de ses avis » sont supprimés.


Article 4

L’article 61 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exprime un avis sur les crédits accordés aux missions ministérielles ou budgétaires précises, il le motive au regard des estimations et prévisions du Gouvernement et des administrations concernées. » ;

2° Aux 1° et 2° du IV, après les mots : « finances publiques, », sont insérés les mots : « la cohérence entre les moyens budgétaires et les besoins identifiés dans chaque champ ministériel, » ;

3° Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « , ou à même de les renseigner sur la cohérence entre les moyens budgétaires et les besoins identifiés dans leur champ ministériel ».


Article 5

Après l’article 61 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :

« Art. 61 bis. – I. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur les prévisions faites par le Gouvernement en application des II, III et IV et des V à VIII de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification des prévisions, graduée selon la nomenclature suivante :

« – “Trajectoire sincère” si les prévisions sont jugées crédibles et proches des hypothèses économiques raisonnables ;

« – “Trajectoire vulnérable” si les prévisions du projet de loi de finances s’écartent sensiblement des recommandations ou des hypothèses du Haut Conseil des finances publiques ;

« – “Trajectoire insincère” si les prévisions sont considérées comme irréalistes, avec un écart significatif, soit supérieur à 1,5% par rapport à une trajectoire de référence.

« II. – Le Haut Conseil des finances publiques émet, de plein droit, un avis sur l’exécution budgétaire au plus tard le 15 mai de l’année en cours. Cet avis porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles fixées par la loi de finances de l’année. Il est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :

« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;

« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;

« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de finances en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.



« III. – Le Haut Conseil des finances publiques émet, de plein droit, un avis sur l’exécution budgétaire au plus tard le 15 mai de l’année en cours. Cet avis porte sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles fixées par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Il est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :



« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;



« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;



« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de financement de la sécurité sociale en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.



« IV. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles budgétaires fixées, tel que mentionné au III bis de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature suivante :



« – “Avis conforme sur l’exécution” si l’’exécution est conforme ou relativement conforme aux prévisions et les objectifs budgétaires en vigueur semblent réalisables ;



« – “Avis réservé sur l’exécution” si l’exécution s’écarte sensiblement des prévisions, rendant les cibles initiales difficiles à atteindre ;



« – “Avis non conforme sur l’exécution” si l’écart est tel que les objectifs de la loi de finances en cours ne sont plus atteignables et que la trajectoire réalisée est trop dégradée, soit de plus d’1,5% par rapport à la trajectoire de référence.



« V. – Lorsque le Haut Conseil des finances publiques émet un avis sur le degré de réalisme de l’exécution budgétaire au regard des cibles budgétaires fixées, après saisine dans les conditions mentionnées au IV bis de l’article 61, celui-ci est assorti d’une qualification de l’exécution budgétaire à date selon la nomenclature détaillée au II et III.



« VI. – Les avis du Haut Conseil des finances publiques examinent la cohérence de la prévision ou de l’exécution avec les orientations pluriannuelles des finances publiques et les engagements européens de la France. Ils mentionnent expressément la conformité des trajectoires prévues ou de l’exécution à date avec ces cadres de référence et précisent le cas échéant les écarts constatés et les corrections, sous forme de provisions, à apporter pour tenir ces objectifs.



« VII. – Lorsque l’avis du Haut Conseil des finances publiques attribue aux prévisions ou à l’exécution budgétaire les mentions “Trajectoire déviante”, “Trajectoire insincère”, “Avis réservé sur l’exécution” ou “Avis non conforme sur l’exécution”, le Gouvernement est tenu, soit de modifier ses prévisions ou les mesures en cause pour les mettre en conformité avec les avis du Haut Conseil des finances publiques, soit de justifier leur maintien par une réponse détaillée et précise.



« Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées sans délai des réserves émises par le Haut Conseil pour les finances publiques et reçoivent les explications transmises par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques. »


Article 6

La loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 1er H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificatives, », sont insérés les mots : « les lois de finances d’équilibre des comptes publics, » ;

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , du projet de loi de finances d’équilibre des comptes publics » ;

2° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les lois de finances d’équilibre des comptes publics ; »

3° Au II de l’article 14, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , d’équilibre des comptes publics, » ;

4° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 28, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , d’équilibre des comptes publics » ;

5° L’article 35 est ainsi modifié :



a) Aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « , les lois de finances d’équilibre des comptes publics » ;



b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les lois de finances d’équilibre des comptes publics ne peuvent comporter aucune disposition tendant à diminuer une recette ou à augmenter les crédits d’une mission. » ;



6° À l’article 42, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , d’équilibre des comptes publics » ;



7° Au premier alinéa de l’article 53, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , d’équilibre des comptes publics » ;



8° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du V de l’article 61, après la première occurrence du mot : « rectificative, », sont insérés les mots : « un projet de loi de finances d’équilibre des comptes publics, ».

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