Lutter contre les défaillances d'entreprises (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 83

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises,


présentée

Par M. Olivier RIETMANN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises


Article 1er

I. – L’article L. 441-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 441-10, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Deux millions d’euros ;

« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

« Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Le a est abrogé ;



4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ».



II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 2192-15 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° Deux millions d’euros ;



« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° L’article L. 3133-14 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° Deux millions d’euros ;



« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



III. – Le I est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441-16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.



IV. – Le II est applicable aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192-15 et L. 3133-14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 2


Au premier alinéa de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, après les mots : « en principal en exécution d’un marché », sont insérés les mots : « à compter de l’émission des factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers et ».


Article 3

I. – La section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Fonds public d’affacturage

« Art. L. 2192-15-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 2192-10, les micro-entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsque le montant de leurs créances au titre d’un marché public passé auprès d’un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L. 1211-1, excède 30 % de leur chiffre d’affaires, obtiennent, à leur demande, le paiement de leurs factures ou titre de créances équivalents par le fonds public d’affacturage prévu au présent article.

« II. – Le fonds public d’affacturage est doté de la personnalité morale.

« III. – À peine de nullité, la demande de substitution est notifiée au pouvoir adjudicateur. Le fonds public d’affacturage est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser l’intégralité du montant de la facture à l’entreprise créancière.

« Le fonds qui s’est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au I est subrogé dans les créances de l’entreprise mentionnée au même I. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entreprise susvisée.

« Les sommes indument versées par le fonds lui sont restituées par l’entreprise mentionnée au même I dans les délais et selon les conditions prévues par la loi  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

« IV. – Le fonds public d’affacturage peut requérir de tout pouvoir adjudicateur la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.



« Il informe l’entreprise créancière avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.



« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’affacturage et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



« Art. L. 2192-15-2. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret. »


Article 4


À la sixième phrase du II de l’article L. 441-10 du code de commerce, après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « à laquelle ce créancier ne peut renoncer et ».


Article 5

I. – L’article 13 de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, après le mot : « apparaissent », sont insérés les mots : « ou sont susceptibles d’apparaître, dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, » ;

2° La première phrase du E est ainsi modifiée :

– après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « , dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, d’établir des comptes réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise et » ;

– à la fin, les mots : « , dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article » sont supprimés ;

3° À la première phrase des D et E du I et du D du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Les I à VI de l’article 13 de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 22 novembre 2025 et aux demandes formées avant le 31 décembre 2027.

III. – L’article 46 de la loi  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est abrogé.


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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