Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 128

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire,


présentée

Par M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire


Article 1er


Le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. »


Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du présent code. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :

« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;

« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41-6 :

« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;

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« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;



« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;



« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;



« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;



« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706-106-1 du présent code. » ;



2° L’article 41-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41-5, ce délai est ramené à douze mois. »



II. – Les conditions d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131-6 du même code. Dans ce cas, la cour ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 373-1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 373-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article 471 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131-6 du même code. Dans ce cas, le tribunal ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 484-1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article 484-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. »


Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 706-153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 706-154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. »


Article 5

Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 709-1-4. – Lorsqu’une personne en fuite, qui a été recherchée pour l’un des motifs prévus aux 1° à 6° de l’article 74-2, fait l’objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l’article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »


Article 6

L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les parties prenantes », sont insérés les mots : « , leur régime social et fiscal conformément à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « par voie dématérialisée », sont insérés les mots : « , par l’autorité requérante, » ;

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« L’absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L.2192-13 du code de la commande publique, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « R. 228-1 et. R. 230 » sont remplacés par les mots : « R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230 et R. 231 ».


Article 7

Après l’article 7 de la loi  71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Dans chaque cour d’appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires inscrits sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article 2 et d’éclairer les candidats aux fonctions d’expertise judiciaire. »

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