Impôt sur les grandes successions (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 190

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


instaurant un impôt sur les grandes successions (IGS),


présentée

Par M. Alexandre OUIZILLE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi instaurant un impôt sur les grandes successions (IGS)


Article 1er

I. – L’article 792 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d’euros, le donataire ou l’héritier est redevable, sous réserve de l’acceptation de la donation ou de la succession, de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« 1° À l’article 200 A, s’il s’agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« 2° À l’article 200 B, s’il s’agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé par différence entre la valeur des biens à la date de la transmission, déterminée selon les règles prévues aux articles 758, 759 et 761, et leur prix d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L’imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l’administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu’il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.


Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « de leur valeur selon le tableau suivant » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Parts de la valeur des titres transmisTaux de l’exonération partielle (%)
Jusqu’à 50 000 000 €75 %
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €50 %
Au-dessus de 100 000 000 €25 %»


2° L’article 787 C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « de leur valeur selon le tableau suivant » ;

– après le mot : « vifs », la fin est supprimée ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



«Parts de la valeur des biens meubles et immeubles transmisTaux de l’exonération partielle (%)
Jusqu’à 50 000 000 €75 %
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €50 %
Au-dessus de 100 000 000 €25 %




« L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : ».


Article 3

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €45
Au-delà de 3 000 000 €50» ;


2° La dernière ligne du tableau II est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €45
Au-delà de 3 000 000 €50» ;


3° Le dernier alinéa est supprimé.

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