Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 263

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 128 et 262 (2025-2026).






Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire


Article 1er

Le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. »


Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. »



II. – (Supprimé)


Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

1° B (nouveau) L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;



1° à 4° (Supprimés)


Article 3 bis (nouveau)


Au troisième alinéa de l’article 41-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41-5, à la troisième phrase de l’article 41-6, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».


Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-153 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution. » ;

b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

2° L’article 706-154 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution. » ;

b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».


Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706-166-1. » ;

2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :

« Titre XXXI bis

« De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément renduE introuvable

« Art. 706-166-1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559-1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

« L’avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

3° (Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 709-1-4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »


Article 6

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre-vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

4° (Supprimé)

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.


Article 7

(Supprimé)


Article 8 (nouveau)


Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

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