Renforcer les prérogatives du Premier ministre (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 269

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement,


présentée

Par Mmes Cécile CUKIERMAN, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement


Article 1er


Les articles 9, 12 et 13 de la Constitution sont abrogés.


Article 2

L’article 18 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. »


Article 3

L’article 20 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Premier ministre peut, après consultation du Président de la République et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

« Les élections générales ont lieu vingt jours après au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette élection a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »


Article 4

L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres qui se tient sur le lieu d’exercice de ses prérogatives. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le Premier ministre » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 13, » sont supprimés.


Article 5

Après l’article 21 de la Constitution, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Le Premier ministre signe les ordonnances et les décrets en Conseil des ministres.

« Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

« Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier ministre peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Premier ministre s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »


Article 6

L’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « délibération en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « sa nomination dans les conditions définies à l’article 8 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre peut engager à nouveau cette responsabilité à tout moment durant l’exercice de ses fonctions. »

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