Recouvrement des créances commerciales incontestées (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 289

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 187 et 288 (2025-2026).






Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées


Article 1er

I. – Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-5.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 126-2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois et la manière dont le paiement peut être effectué.



« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.



« Art. L. 126-3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.



« Art. L. 126-4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.



« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.



« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.



« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.



« Art. L. 126-5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. »



bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.



II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».


Article 2 (nouveau)

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire. »


Article 3 (nouveau)

L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».

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