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L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° A (nouveau) La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
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a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ;
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b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;
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c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
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1° B (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;
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1° C (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ;
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1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
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2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
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« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
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« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
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« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
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« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes définies à l’article 28.
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« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
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« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
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« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur entrée en fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
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« Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions définies à l’article 6.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation.
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« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
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« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
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« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
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« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
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« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
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« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. Ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
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« En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
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« Art. 41-37. – Les articles 41-15 et 41-16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ;
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3° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
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« Art. 43-1. – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;
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4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;
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5° (nouveau) L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
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– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
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– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
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b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;
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– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;
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c) Le II bis est ainsi modifié :
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– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;
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– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;
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d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
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« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
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e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».
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