Lutter contre les défaillances d'entreprises (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 377

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 83 et 376 (2025-2026).






Proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises


Article 1er

I. – L’article L. 441-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11 et aux articles L. 441-12 et L. 441-13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 441-10, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Deux millions d’euros ;

« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

« Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Les a et d sont abrogés ;



4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ».



II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 2192-15 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;



– après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° Deux millions d’euros ;



« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° L’article L. 3133-14 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;



– après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° Deux millions d’euros ;



« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à cette date. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441-16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.



IV. – Le II entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable à cette date aux marchés publics et aux concessions en cours d’exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192-15 et L. 3133-14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 2

(Supprimé)


Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent obtenir sans frais, à leur demande, le paiement de leurs factures ou de leurs titres de créances équivalents au titre d’un marché public passé auprès d’un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, par un fonds public dédié, lorsque le montant de leurs créances représente une part conséquente de leur chiffre d’affaires, et en l’absence de paiement par le débiteur à l’échéance du délai légal. À peine de nullité, la demande de subrogation est notifiée au pouvoir adjudicateur.

III (nouveau). – Si le fonds accepte de subroger le créancier, il verse l’intégralité du montant de la facture à l’entreprise créancière. Le fonds, qui s’est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au II, est subrogé dans les créances de l’entreprise mentionnée au même II. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entreprise susvisée.

IV (nouveau). – Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements, à compter du 1er janvier 2028 et jusqu’au 31 décembre 2029, selon des modalités d’application prévues par décret en Conseil d’État.


Article 4

L’article L. 441-10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute renonciation au paiement des pénalités de retard est réputée non écrite. »


Article 5

I. – L’article 13 de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du A, après le mot : « apparaissent », sont insérés les mots : « ou sont susceptibles d’apparaître, dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, » ;

b) À la première phrase du D, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) La première phrase du E est ainsi modifiée :

– après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « , dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, d’établir des comptes réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise et » ;

– à la fin, les mots : « , dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article » sont supprimés ;

2° À la première phrase du D du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Les I à VI de l’article 13 de la loi  2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes formées avant le 31 décembre 2028.



III. – L’article 46 de la loi  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est abrogé.


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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